Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-81.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.843
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Marc, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 24 février 1992, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, pour meurtre et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321 du Code pénal, 348, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a successivement dit que la question subsidiaire de l'excuse de provocation sera posée dans les termes de l'article 321 du Code pénal et que les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "alors que le président doit donner lecture des questions résultant des débats, même de celles subsidiaires relatives aux excuses, sauf renonciation de l'accusé, laquelle ne peut être présumée ; que dès lors, le président de la cour d'assises ne pouvait se borner à indiquer que la question subsidiaire de l'excuse de provocation invoquée par la défense serait posée dans les termes de l'article 321 du Code pénal et n'en donner lecture à aucun moment sans faire mention de la renonciation expresse de l'accusé à cette lecture ; que par suite, la procédure suivie est entachée de nullité en l'absence d'accomplissement de cette formalité" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la défense lui ayant demandé que fût posée la question d'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal, le président a averti les parties que cette question serait posée dans les termes de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., d Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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