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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 87-45.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.823

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Pair-sur-Mer, Le Coudray, Saint-Aubin des Preaux (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Caen, au profit de la société d'intérêt collectif agricole (SICA), Centre industriel de diffusion d'équipements mécaniques (CIDEM) coopérative agricole, dont le siège est à Coutances (Manche), rue de l'Ecluse Cheppe n° 9, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Centre industriel de diffusion d'équipements mécaniques (CIDEM), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 octobre 1987), que M. Z..., engagé le 19 juin 1982 par la société d'intérêt collectif agricole Centre industriel de diffusion d'équipements mécaniques dite CIDEM en qualité de VRP, a été licencié en avril 1984 pour motif économique ; qu'il a été dispensé d'une partie de l'exécution de son préavis, consacré au siège de l'entreprise, à la liquidation du stock de matériel, mais qu'à la suite d'une demande collective des représentants, la société a retenu pour base de calcul de l'indemnité de préavis la moyenne de la rémunération des douze mois précédant la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il contestait non pas le choix ou l'étendue de la période de référence, mais le chiffre retenu comme moyenne mensuelle de ses rémunérations ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que le calcul de l'indemnité de préavis effectué par l'employeur était justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que le salarié fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la clientèle n'avait pas augmenté de manière significative et certaine en nombre, la cour d'appel aurait dû rechercher si, comme le soutenait le salarié, la clientèle, demeurée stable en nombre, n'avait pas augmenté en valeur ; que faute de l'avoir fait, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'a pas soutenu que la clientèle avait augmenté en valeur ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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