Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 236
N° RG 23/05702 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAYZ
[U] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02014.
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
né le 11 Octobre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 10 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 20 Novembre 2023 par Maître Julie MOULIN au nom de Monsieur [U] [C] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Novembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2023 à 14 H 15,
Vu l'avis du ministère public en date du 27 novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [C] a déclaré à l'audience ne pas vouloir être l'otage de la psychiatrie et de la justice.
L'avocat de Monsieur [U] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens soulevés dans ses conclusions écrites sur l'absence de notification des décisions de maintien et des droits afférents.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 20 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 10 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de la procédure pour défaut de notifications des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques :
L'article L.3211-3 du code de la santé publique dispose :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
En l'espèce, le conseil de l'appelant fait valoir l'absence de notification au patient des décisions de maintien de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023, ni des droits afférents.
Il convient de préciser que depuis son appel portant sur la décision critiquée du juge des libertés et de la détention en date du 10 novembre 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète, puis le 23 novembre 2023 d'hospitalisation sans consentement en programme de soins par décision du 23 novembre 2023 dont la cour d'appel n'est pas saisie.
Il ressort des pièces du dossier qu'il ne comporte pas les formulaires de notifications des décisions de maintien en hospitalisation sans consentement dans le cadre d'un programmme de soins ni ceux concernant les droits afférents depuis le mois de mai 2023.
En l'absence des documents prouvant les notifications des décisions susvisées et des droits afférents, le respect de son droit à l'information n'est pas établi et la procédure est irrégulière. Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l'intéressé puisqu'elle le prive de son droit à l'information.
Dès lors, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte critiquée dans le cadre d'un programme de soins reçue le 3 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [C],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dans le cadre d'un programme de soins objet de la demande de mainlevée reçue le 3 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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