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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-22.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-22.038

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Musa Y..., demeurant 11, place de l'Eglise à Munchouse (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) du Haut-Rhin, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Haut-Rhin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 1991), que M. Y..., licencié en 1983, a été admis par l'Assedic à bénéficier d'une allocation de base de chômage pendant un an à compter du 11 février 1983 ; qu'il a retrouvé un emploi du 7 novembre au 1er décembre 1983 ; qu'il a été incarcéré du 16 décembre 1983 au 24 avril 1984 avant d'être relaxé ; qu'il a été rétabli au bénéfice de l'allocation de base pour 95 jours à compter du 14 mai 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités pour une période de 73 jours courant du 1er décembre 1983 au 11 février 1984 et pour la période de 95 jours courant à compter du 14 mai 1984 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors qu'il contestait la légalité de la décision administrative de l'ANPE l'ayant radié de ses fichiers le 13 février 1984 avec effet rétroactif au 3 décembre 1983, il incombait à la cour d'appel de surseoir à statuer et de renvoyer le jugement de la question préjudicielle devant la juridiction administrative compétente ; qu'en s'abstenant d'y procéder, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et, par suite, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en accueillant l'exception de paiement opposée par l'Assedic, au seul motif tiré d'un élément de preuve émanant du défendeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Y..., qui, contrairement aux énonciations du pourvoi, n'a pas soulevé devant les juges du fond l'exception préjudicielle tirée de l'illégalité de la décision administrative de radiation, est irrecevable, en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à se prévaloir de ce moyen, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a estimé que l'Assedic rapportait la preuve qu'elle s'était libérée de son obligation envers M. Y... pour la période postérieure au 14 mai 1984 ; Que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'Assedic du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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