Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-44.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.748
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant Quartier Les Lieux Beaux, Le Luc (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Procam, société anonyme dont le siège est ... Debat (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
La société Procam a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Procam, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 11 septembre 1992) que M. Y..., engagé par la société Filicam, filiale du Crédit agricole, en septembre 1976, a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Procam, le 1er février 1985, prévoyant son transfert sous vingt-quatre mois environ dans les Bouches-du-Rhône ; qu'il a été licencié le 19 avril 1989 pour cause personnelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour dénier au salarié le droit de se prévaloir de la totalité de l'ancienneté qu'il avait acquise au sein des filiales du Crédit agricole, qu'il semblait avoir été licencié pour motif économique par la société Filicam, la cour d'appel, qui a statué par motifs dubitatifs sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y..., à la suite du transfert de l'activité de fabrication de carnets de chèques de la société Filicam à la société Procam, avait continué son activité au service de la seconde société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si, en toute hypothèse, les liens et la communauté d'intérêts existant entre les deux filiales du Crédit agricole, employeurs successifs de M. Y..., ne permettaient pas à celui-ci de se prévaloir à l'encontre de la société Procam de l'ancienneté qu'il avait acquise au service de son premier employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... se bornait à invoquer les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail pour revendiquer l'ancienneté acquise auprès de la société Filicam, a relevé que les conditions requises pour l'application de ce texte n'étaient pas établies ; que le moyen, qui est nouveau en sa deuxième branche et critique un motif surabondant en sa première, ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que, pour combattre le grief de perte de confiance invoqué contre lui par la société Procam, M. Y... faisait valoir que, par lettre du 21 février 1989, soit deux mois avant son licenciement, l'employeur l'avait gratifié d'une prime importante et de félicitations pour sa contribution au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer l'existence de difficultés relationnelles de M. Y... avec ses subordonnés, sans s'en expliquer et sans relever le moindre trouble objectif apporté à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et pour les mêmes motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé qu'une situation conflictuelle existait entre M. Y... et le personnel du centre de Tarbes qui se plaignait de sa dureté et de son manque de discernement ; qu'ayant constaté que ce mauvais climat lui était imputable et était nuisible à la société, elle s'est fondée sur des éléments objectifs pour décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 et sans méconnaître les conclusions du salarié, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de production et d'une prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si le versement de cette prime avait eu en fait un caractère de constance, de fixité et de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ses écritures d'appel délaissées de ce chef, M. Y... faisait valoir que selon un usage constant dans l'entreprise, dont il s'offrait de rapporter la preuve, la prime était versée au prorata temporis pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant son échéance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'article 4 du contrat de travail subordonnait le versement des primes à des conditions qui n'étaient pas remplies par M. Y..., a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi de M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'avenant du 21 février 1989 que le montant prévu de la prime d'intéressement était fixé à la somme de 40 000 francs qui constituait un élément de rémunération inclus dans le salaire de M. Y... ; qu'en décidant du contraire, sans s'expliquer sur l'existence d'une telle stipulation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement adressée à M. Y... le 19 avril 1989 invoquait, pour justifier cette mesure, la "renonciation à créer le centre de production dans les Bouches-du-Rhône", son "comportement habituel avec le personnel, générateur de tensions" et "la perte de confiance de la direction à son endroit" ; qu'en relevant que M. Y... avait été licencié pour faute professionnelle, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre du 19 avril 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que la prime d'intéressement prévue par l'avenant du 21 février 1989 dépendait de l'appréciation de l'employeur, de la réalisation des objectifs fixés au salarié et de la qualité de ses prestations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Procam :
Attendu que la société Procam reproche à l'arrêt d'avoir fait droit au principe de la demande de paiement d'heures supplémentaires de M. Y... et ordonné une expertise afin de les chiffrer, alors, selon le moyen que les juges du fond ont l'obligation de s'expliquer sur les motifs du jugement que la partie s'est appropriés en demandant la confirmation de celui-ci ; que le jugement déféré avait débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif "qu'ainsi que cela ressort de l'avenant du 21 février 1989, M. Y... avait, en fait, été promu par la suite chef de vente et considéré comme cadre de l'entreprise, percevant une prime d'intéressement non prévue au contrat d'origine et qui justifie l'absence de paiement des heures supplémentaires, compte tenu de son importance" ; qu'en décidant de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. Y..., sans réfuter ce motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans son dispositif, la cour d'appel s'est bornée, avant-dire droit sur la demande présentée par M. X..., à ordonner une expertise ; que le moyen, qui vise un chef de l'arrêt qui ne fait pas grief, est donc irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Procam sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Rejette la demande de la société Procam fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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