Texte intégral
N° RG 23/03188 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO35
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/278
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Août 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a accepté, par décision du 8 février 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie déclarée par la salariée de la société [5] (la société), Mme [G] [S] (burn out).
La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 8 février 2022 par la caisse de la maladie déclarée par Mme [S] le 8 juillet 2021,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 21 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 31 août 2023,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [S],
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, avoir mis à la disposition de la société un dossier complet soutenant que les seuls documents qui doivent figurer dans le dossier sont ceux sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisant qu'elle ne se fonde pas sur les certificats médicaux de prolongation.
Elle rappelle le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation.
Par conclusions remises le 7 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de nommer un expert pour déterminer exactement les séquelles prévisibles à la date de fixation du taux prévisible soit en novembre 2021,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport,
- rectifier le taux prévisible attribué à Mme [S],
- juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [S] lui est inopposable,
- en tout état de cause :
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas respecté le délai laissé à l'employeur pour consulter le dossier et qu'elle a mis à sa disposition un dossier incomplet en ce que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces constitutives du dossier de sorte que la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.
Elle soutient en outre que la pathologie déclarée par l'assurée n'est pas d'origine professionnelle considérant que Mme [S] n'a subi aucun fait susceptible d'emporter un rattachement entre son état de santé et son travail.
A titre subsidiaire, elle conteste le taux d'incapacité prévisible considérant que ce taux de 25% retenu par la caisse et ayant permis la transmission du dossier au CRRMP est manifestement surévalué au regard notamment du barème indicatif des maladies professionnelles relatif aux affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques et requiert, en application des articles 146 et 232 du code de procédure civile, que soit ordonnée une mesure d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le non respect du délai de consultation du dossier
La société soutient que la caisse n'a pas respecté le délai de 30 jours francs en ce qu'elle n'a disposé que de 29 jours au lieu de 30 pour consulter le dossier et le compléter avec des pièces.
La caisse n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Sur ce ;
L'article R461-10 du code de la sécurité sociale dans sa disposition applicable au litige prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des trente premiers jours, les parties dont l'employeur peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Seule la date de réception du courrier d'information adressé par la caisse permet de garantir l'effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l'employeur de consulter le dossier et de le compléter.
Dès lors, le point de départ du délai doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le courrier informant l'employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de Mme [S] au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 9 décembre 2021, ajoutant que la formulation d'observations était possible jusqu'au 20 décembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces, a été adressé le 8 novembre et reçu par l'employeur le 10 novembre 2021.
Par conséquent, le point de départ du délai ci-dessus doit être fixé au 11 novembre et en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 9 décembre 2021, la caisse n'a pas respecté ledit délai et, partant, le principe du contradictoire.
Aussi, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [S] doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef par motifs substitués.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme par substitution de motifs le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à la société [5] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment