Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 16 MAI 2023
N° RG 23/00482
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUPP
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
Consorts [I]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 22/06235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Louis DELVOLVE,
-SCP C.G.N.T.,
-La SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
-La SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [I]
né le 08 Mars 1957 à [Localité 14] (LAOS)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [B] [I]
né le 10 Avril 1962 à [Localité 12]
Chez M. [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
Madame [Y], [G] [I]
née le 17 Juin 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [K] [I]
né le 30 Août 1966 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [R] [I]
née le 12 Mars 1985 à [Localité 14] (LAOS)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370366
S.C.P. PIERRE HORVAIS ET SOPHIE MAHIER, NOTAIRES ASSOCIES,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés au siège social
N° SIRET : 397 716 317
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022731
Me Christophe VALERY de l'ASSOCIATION VALERY-BOURREL, avocat - barreau de CAEN, vestiaire : 023
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER,Vice-Présidente près du tribunal judiciaire de Nanterre,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Ordonné le versement d'une avance en capital d'un montant de 24 855,40 euros au profit de M. [B] [I],
- Ordonné le versement d'une avance en capital d'un montant de 24 855,40 euros au profit de Mme [Y] [I],
- Ordonné le versement d'une avance en capital d'un montant de 24 855,40 euros au profit de Mme [L] [I],
- Ordonné le versement d'une avance en capital d'un montant de 24 855,40 euros au profit de M. [K] [I],
- Ordonné le versement d'une avance en capital d'un montant de 24 855,40 euros au profit de Mme [R] [I],
- Dit que les fonds seront prélevés sur les fonds disponibles en dépôt à l'Etude de la SCP Pierre Horvais & Sophie Mahier,
- Condamné in solidum M. [B] [I], M. [Z] [I], Mme [Y] [I], Mme [L] [I], M. [K] [I] et Mme [R] [I] à payer à la SCP Pierre Horvais & Sophie Mahier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum M. [Z] [I], Mme [Y] [I]. Mme [L] [I], M. [K] [I] et Mme [R] [I] aux dépens,
- Rejeté les demandes de M. [B] [I], d'une part, et de Mme [Y] [I], Mme [L]-[I], M. [K] [I] et Mme [R] [I], d'autre part, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2022 à l'encontre de M. [B] [I], Mme [Y] [G] [I], Mme [L] [P] [I], M. [K] [I], Mme [R] [I] et la SCP Horvais et Mahier.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai reçu le 21 novembre 2022, il a été informé de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la réception de l'avis.
M. [Z] [I] a notifié ses conclusions d'appelant le 29 décembre 2022.
Par une ordonnance de caducité rendue le 5 janvier 2023, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et laissé les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [I].
Par requête en déféré présentée le 20 janvier 2023, M. [Z] [I] demande à la cour, au fondement du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, de :
Dire et juger que le délai pour conclure était suspendu jusqu'à la désignation du dernier commissaire de justice ;
Dire et juger que cette désignation est intervenue le 9 décembre 2022 ;
Dire et juger que l'avocat de l'appelant a conclu le 29 décembre 2022 ;
Par voie de conséquence : infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 janvier 2023 ;
Dire et juger que l'appel de M. [Z] [I] n'est pas frappé de caducité.
Par conclusions sur déféré notifiées le 20 février 2023, M. [B] [I] demande à la cour, au fondement des article 905-2 du code de procédure civile et de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, de :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance juridictionnelle du 5 janvier 2023 déférée,
Y ajoutant, débouter M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [Z] [I] à lui payer une somme de 2500 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 225 euros au titre des dépens correspondant au coût du timbre fiscal.
Par conclusions sur déféré notifiées le 22 février 2023, la SCP Horvais et Mahier demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la requête en déféré initiée par M. [Z] [I],
- Condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par acte du 2 février 2023, Me Dupuis s'est constituée avocat pour Mme [Y], [G] [I], Mme [L], [P] [I], M. [K] [I] et Mme [R] [I]. Aucunes conclusions concernant la requête en déféré n'ont été notifiées par Me Dupuis.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire
La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur l'ordonnance de caducité déférée
Moyens des parties
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de caducité, M. [Z] [I] s'appuie sur les dispositions de l'article 38 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et considère que le délai pour conclure était suspendu tant que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas désigné l'ensemble des commissaires de justice pour assigner l'ensemble des intimés, disséminés sur le territoire. Il en déduit qu'il a conclu le 29 décembre 2022, dans le délai d'un mois à compter de la dernière décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2022.
M. [B] [I] réplique que l'article 38 invoqué par l'appelant a été abrogé depuis le 1er janvier 2021, de sorte qu'il n'est pas applicable. Au fondement de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, applicable en l'espèce, il soutient que seul le délai d'appel et non le délai pour conclure, est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle présentée par l'appelant. Il ajoute que l'interruption des délais pour conclure ne vaut que pour l'intimé et que si la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident. Il en déduit que l'appelant a conclu tardivement et que l'ordonnance de caducité doit être confirmée.
La SCP Horvais et Mahier s'en rapporte à justice sur la requête en déféré initiée par M. [Z] [I].
Appréciation de la cour
L'article 905-2, alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable en l'espèce, prévoit que :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article (') »
Il en résulte que le délai pour conclure ne peut être suspendu par une demande d'aide juridictionnelle, que dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle a été présentée au cours du délai imparti pour conclure ou former appel incident. Cette disposition ne s'applique, par conséquent, qu'à l'intimé.
En l'espèce, M. [Z] [I] est appelant et a formé sa demande d'aide juridictionnelle avant d'interjeter appel le 12 octobre 2022, son conseil ayant été désigné le 13 septembre 2022.
Il ne peut donc pas prétendre au bénéfice de l'article 43 précité.
L'article 38 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile invoqué par l'appelant, a modifié l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette disposition, qui n'était applicable qu'à l'intimé, a cependant été abrogé par le décret du 28 décembre 2020.
Il en résulte que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.
Enfin, l'article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 qui prévoyait, au profit de l'appelant, un effet interruptif du délai pour signifier sa déclaration d'appel et conclure, a été abrogé par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016.
Désormais, s'agissant de l'appelant, aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 précité et applicable en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle interrompt uniquement le délai pour faire appel.
Par conséquent, l'avocat postulant de l'appelant, désigné à l'aide juridictionnelle depuis le 23 septembre 2022, en notifiant des conclusions le 29 décembre 2022 alors que l'avis de fixation à bref de délai lui donnait jusqu'au 21 décembre 2022 pour le faire, n'a pas répondu aux exigences procédurales posées par l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Z] [I] sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance du 5 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l'instance ;
DIT qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Pascale CARIOU, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,