Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-14.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.074
Date de décision :
23 septembre 2020
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 497 F-D
Pourvois n°
R 19-14.074
E 19-14.294 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
I - M. C... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.074 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Aventador, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - Mme R... T... a formé le pourvoi n° E 19-14.294 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aventador, société à responsabilité limitée,
2°/ à M. S... W...,
3°/ à M. C... A...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° R 19-14.074 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° E 19-14.294 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Aventador et de M. W..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-14.074 et E 19-14.294 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 2019), en 2005, M. A... a créé la société holding Investissement participation dans le football (IPF), laquelle, à la fin du premier semestre 2012, détenait 83,07 % du capital de la société anonyme sportive professionnelle Le Mans FC (le club Le Mans FC).
3. En 2012, menacé d'être rétrogradé en division inférieure pour la saison 2012/2013, le club Le Mans FC a pris l'initiative de déposer un recours afin d'obtenir son maintien en deuxième division. A cet effet, M. A... a recherché de nouveaux partenaires financiers afin d'appuyer sa requête et chargé Mme T..., avocat au barreau de Paris (l'avocat), de l'assister pour mener à bien ces démarches.
4. Le 17 juillet 2012, M. W..., gérant de la société Aventador, a effectué un apport financier de 70 000 euros, en remettant à l'avocat un chèque émis sur le compte de la société au bénéfice de la CARPA, accompagné d'une lettre dans laquelle il lui conférait mandat de donner instruction à celle-ci de verser les fonds au club Le Mans FC s'il était maintenu en deuxième division définitivement pour la saison 2012/2013 et s'engageait à souscrire une prochaine augmentation de capital du club Le Mans FC ou de la société IPF avec mise en place impérative, en même temps, d'un pacte d'actionnaires prévoyant les conditions de son droit de sortie au 30 septembre 2013 maximum.
5. Fin juillet 2012, les instances du football professionnel ont pris la décision de maintenir le club Le Mans FC en deuxième division. Le 2 août suivant, l'avocat a donné instruction à la CARPA de verser les fonds à ce dernier. Par lettre du 8 du même mois, il a informé la société Aventador de ce versement en précisant que le club de football allait lui faire parvenir une convention de compte-courant conforme à ses engagements. En novembre 2012, la société Aventador a souscrit à l'augmentation de capital mais aucun pacte d'actionnaires avec obligation de rachat n'est intervenu pour lui garantir une possible sortie.
6. Le tribunal de commerce a placé le club Le Mans FC en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
7. Par actes des 14 et 24 novembre 2014, M. W... et la société Aventador, soutenant avoir perdu les fonds investis par la faute de l'avocat et de M. A..., les ont assignés en réparation.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi n° R 19-14.074, réunis
Enoncé du moyen
8. M. A... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute à l'égard de la société Aventador, en lien direct avec l'impossibilité pour cette société de faire valoir un droit de sortie du capital de la société Le Mans FC et en conséquence de le condamner à payer diverses sommes à cette société alors :
« 1°/ que le principe de liberté contractuelle emporte la liberté de ne pas contracter, sous la seule réserve de l'abus et que le simple fait de ne pas avoir contracté n'est pas à lui seul constitutif d'une faute ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 euros, la cour d'appel a retenu que la faute de M. A... consistait à ne pas avoir signé la promesse d'achat des actions du club Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, quand le simple fait pour M. A... de ne pas avoir signé la promesse d'achat des actions n'était pas constitutif d'une faute de nature à entraîner sa responsabilité délictuelle et que la cour d'appel avait elle-même relevé l'absence de manoeuvre dolosive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
2°/ que l'abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu'autant qu'il y avait, pour celui à qui on l'impute, obligation d'accomplir le fait omis, sauf lorsque cette abstention dommageable a été dictée par l'intention de nuire et constitue un abus de droit ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 euros, la cour d'appel a retenu que la faute de M. A... consistait à ne pas avoir signé la promesse d'achat des actions du club Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une obligation préexistante de signer la promesse, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé l'absence de manoeuvre dolosive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
3°/ que le principe de liberté contractuelle emporte la liberté de ne pas contracter, sous la seule réserve de l'abus et que le simple fait de ne pas avoir contracté n'est pas à lui seul constitutif d'un tel abus ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 euros, la cour d'appel a retenu que la faute de M. A... consistait à n'avoir pas signé la promesse d'achat des actions du club Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. A... avait commis un abus du droit de ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
4°/ que l'engagement de la responsabilité sur le fondement de l'article 1382, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2006, nécessite une faute prouvée ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 euros, la cour d'appel a retenu que M. A... avait manqué à sa parole en ne signant pas la promesse d'achat des actions du club Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé d'engagement éventuel de la part de M. A... qu'en ce qui concerne un pacte d'actionnaire et non en ce qui concerne la promesse de achat, qui constituent selon ses propres dires, des actes différents, et sans rechercher si M. A... avait effectivement pris l'engagement de signer la promesse d'achat d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
5°/ que la faute commise dans l'exercice du droit de ne pas contracter n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettrait d'espérer la conclusion du contrat ; qu'au cas présent, pour condamner M. A... à payer la somme de 70 000 euros à la société Aventador, la cour d'appel a considéré que la faute consistant pour lui à ne pas signer la promesse d'achat d'actions était en lien direct avec le préjudice subi par la société Aventador, qui consistait pour elle à ne pas avoir pu se départir des actions du club Le Mans FC avant le 30 septembre 2013 et la mise en redressement judiciaire du club, et à la perte subséquente des fonds investis ; qu'en statuant ainsi, ce qui revenait à octroyer à la société Aventador le bénéfice attendu du contrat de promesse d'achat que M. A... n'avait finalement pas signé, cependant que le refus éventuellement fautif de M. A... ne pouvait être regardé comme la cause de l'absence des gains ou bénéfices éventuellement attendus de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
6°/ que la juridiction du fond ne peut se décider par des motifs spéculatifs ou hypothétiques ; qu'au cas présent, pour condamner M. A... à payer à la société Aventador la somme de 70 000 euros, la cour d'appel s'est, de son propre aveu, placée dans la situation hypothétique dans laquelle M. A... aurait donné son accord à une promesse d'achat, dont les conditions n'étaient pas fixées, ce dont il aurait résulté une possibilité pour la société Aventador de sa prévaloir de cette promesse, à une date pourtant non fixée, et l'obligation pour M. A... de se porter acquéreur des actions du club Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, cependant que la promesse n'avait pas été signé, que ces conditions n'étaient pas encore fixées et qu'il n'était pas certain qu'une telle promesse aurait en définitive permis à la société Aventador d'éviter la perte finale, la cour d'appel s'est décidée par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. L'arrêt retient que la signature d'un pacte d'actionnaires avait été prévue lors des démarches qui ont abouti au versement de la somme de 70 000 euros par la société Aventador, que cet engagement résultait tant de courriels que du contenu d'une brochure rédigée par le club Le Mans FC relative aux modalités d'augmentation du capital, que le principe de sa souscription avait été admis par M. A... qui, après avoir fait établir une promesse d'achat d'actions au profit de la société Aventador, avait manqué à sa parole en ne signant pas cet acte préalable au pacte et qu'un tel pacte avait conditionné l'apport en capital de la société qui souhaitait pouvoir se retirer à première demande au plus tard le 30 septembre 2013. Il ajoute que la société Aventador justifie avoir définitivement perdu les fonds investis alors qu'en présence d'un tel pacte, elle aurait usé de la possibilité de céder ses actions à M. A... pour le prix de 70 000 euros, dès lors que son investissement n'avait pas permis le redressement escompté de la situation du club.
10. Ayant ainsi analysé les échanges entre les parties, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans motifs hypothétiques et après avoir effectué la recherche prétendument omise, que M. A... avait commis une faute en n'établissant pas un pacte d'actionnaires qui conditionnait l'engagement de la société Aventador, et que cette faute était en lien causal avec le préjudice retenu.
11. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Sur les quatre moyens du pourvoi n° E 19-14.294, réunis
Enoncé du moyen
12. L'avocat fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. A... à payer à la société Aventador la somme correspondant au montant de son apport en compte-courant au capital du club Le Mans FC, alors :
« 1°/ qu'ayant constaté que l'avocat avait pour seul mandat de conserver les sommes puis de les remettre au club Le Mans FC si le maintien en ligue 2 était décidé ou de les restituer à la société Aventador si le club était déclassé, puis relevé que le maintien en ligue 2, seule condition de la remise des fonds entre les mains du club Le Mans FC , était réalisée, pour constater ensuite qu'aucune faute n'avait été commise dans l'exécution du mandat, les juges du fond ne pouvaient retenir aucun manquement à l'encontre de l'avocat ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 1147 ancien [1231-1 nouveau] et 1984 du code civil ;
2°/ qu'ayant constaté que l'avocat était titulaire du mandat tel que précédemment défini, les juges du fond ne pouvaient retenir à la charge de l'avocat une obligation de conseil sans préciser en vertu de quelle convention conclue en marge du mandat ou accessoire au mandat, ou en vertu de quelles règles légales, l'avocat aurait été tenu en outre d'une obligation de conseil ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil ;
3°/ que subsidiairement, l'obligation de conseil s'entend du devoir de l'avocat d'informer le client ou de lui suggérer un comportement ; qu'il n'implique pas l'obligation pour l'avocat d'effectuer des diligences ; qu'en retenant la responsabilité de l'avocat au titre de son obligation de conseil au seul motif qu'il aurait dû s'assurer que tout était prêt pour la réalisation de la convention de compte courant et la signature du pacte d'actionnaires, ce qui était étranger à l'obligation de conseil, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil ;
4°/ que plus subsidiairement, en retenant un manquement à l'obligation de conseil sans dire quelles informations ou quelles suggestions l'avocat devait formuler auprès de la société Aventador, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil ;
5°/ que, selon les juges du fond, la société Aventador s'est engagée, dès le 17 juillet 2012, à souscrire au capital du club Le Mans FC, et ce de façon définitive, la signature du bulletin de souscription n'étant que l'exécution d'un engagement définitivement pris à la date du 17 juillet 2012 ; que dès lors, il était formellement exclu que l'intervention de l'avocat, par hypothèse, postérieure, puisse avoir une quelconque incidence sur le préjudice invoqué ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil ;
6°/ qu'en en cas de manquement à l'obligation de conseil, la responsabilité du débiteur n'est retenue que pour autant qu'il est constaté que le créancier de l'obligation de conseil, mis en présence de ses conseils, avait des chances de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; que faute d'avoir constaté qu'à supposer que l'avocat soit tenu à une obligation de conseil, la société Aventador, dûment conseillée, avait des chances de prendre une décision différente, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;
7°/ qu'en en cas de manquement à l'obligation de conseil, le préjudice prend la forme d'une perte de chance ; qu'à supposer que la perte de chance soit caractérisée, l'indemnité allouée ne peut qu'être inférieure à la somme correspondant à la perte éprouvée ; qu'en décidant le contraire en allouant une somme de 70 000 euros correspondant à cette perte, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien du code civil et les règles régissant la réparation d'une perte de chance ;
8°/ qu'une clause de sortie, dans un pacte d'actionnaires, peut avoir toutes sortes d'objets et comporter toutes sortes de modalités ; qu'en octroyant une réparation à la société Aventador sans évoquer ce qu'aurait pu être la clause de sortie, et dans quelle mesure elle aurait permis de diminuer le préjudice de la société Aventador, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil et les règles régissant la réparation d'une perte de chance. »
Réponse de la Cour
13. L'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'avocat a été dans l'opération à la fois le conseil du club Le Mans FC et le mandataire de la société Aventador, qu'il avait connaissance de l'économie générale de l'opération et des accords intervenus entre celle-ci et M. A..., selon lesquels si la condition de maintien du club Le Mans FC en deuxième division était réalisée, les fonds versés par la société devaient permettre son entrée au capital du club avec la possibilité pour elle d'en sortir à première demande au plus tard le 30 septembre 2013, au moyen de la signature d'un pacte d'actionnaires. Il ajoute que les modalités de l'engagement de la société avaient été exposées par celle-ci dans le courrier adressé à l'avocat accompagnant le chèque à l'ordre de la CARPA et que l'avocat n'avait exécuté que partiellement la mission à lui confiée en procédant au transfert des fonds sans se préoccuper d'avantage de la situation de la société Aventador au regard de la mise en place effective du pacte d'actionnaires et sans attirer son attention sur la nécessité d'effectuer, à cet effet, des diligences complémentaires. Il relève enfin que la société Aventador justifie avoir définitivement perdu les fonds investis alors que, sans la faute de l'avocat, elle aurait usé de la possibilité de céder ses actions à M. A... pour le prix de 70 000 euros, dès lors que son investissement n'avait pas permis le redressement escompté de la situation du club.
14. De ses seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'avocat avait commis une faute dans l'accomplissement du mandat reçu de la société Aventador en lien causal avec le préjudice retenu.
15. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable en ses deux dernières branches, dès lors que l'avocat n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le préjudice subi par la société Aventador ne pouvait consister qu'en une perte de chance, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. A... et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° R 19-14.074 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans et, statuant à nouveau, d'avoir dit que M. A... avait commis une faute à l'égard de la SARL Aventador, que cette faute était en lien direct avec l'impossibilité de la SARL Aventador de faire valoir un droit de sortie du capital de la SASP Le Mans FC, et d'avoir en conséquence condamné M. A..., in solidum avec Me T..., à lui payer les sommes de 70 000€ et de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « B – Sur le fondement des demandes formées contre M. A... ; qu'il n'existe aucun contrat entre la société Aventador ou M. W... et M. A... ; que les griefs qui lui sont opposés résultent de l'absence de signature de la promesse d'achat des parts sociales de la SASP Le Mans FC laquelle aurait été déterminante de l'acceptation de la participation financière de la société Aventador à hauteur de 70.000 € ; que la faute incriminée relevant de la phase précontractuelle, le tribunal a statué de manière justifiée sur un fondement délictuel ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que l'action de M. W... contre M. A... relève de la responsabilité civile délictuelle ; (
) ; B - à l'égard de M. A... ; que si la signature d'un pacte d'actionnaires n'est évoquée que par le courrier établi par M. W... pour le compte de la société Aventador, il ne saurait être nié que la signature d'un pacte d'actionnaire avait bien été prévue entre les parties à l'occasion des démarches ayant abouti au versement de la somme de 70.000 euros opéré par la société Aventador au profit de la SASP Le Mans FC et ceci pour en garantir sa sortie ; que l'engagement de M. A..., dirigeant de la SASP Le Mans FC résulte à la fois du contenu du courriel du 17 mars 2014 de M. F..., commissaire aux comptes, mais aussi et surtout de la brochure rédigé par le club lui-même dans le but de séduire de nouveaux actionnaires ainsi que du courriel du 14 novembre 2012 de Mme O..., proche collaboratrice de M. A... ; que celle-ci par ce courrier dont le but essentiel est d'obtenir la concrétisation par la société Aventador de son engagement au titre du compte courant, assure M. W... que le cabinet Fidal s'occupe de préparer le pacte d'actionnaires ; que cet élément est encore confirmé par Me E... du cabinet Fidal dans des courriels des 7 et 10 mars 2014 par lesquels il déclarer avoir transmis le 14 janvier 2013 les documents dont Mme O... fait état dans son mail du 14 novembre 2012 (soit le pacte d'actionnaires promis) ; qu'il est ainsi acquis que la signature prévue de ce pacte d'actionnaires était entrée dans le champ des pourparlers et que le principe de sa souscription était admis même s'il n'est jamais fait l'objet de la signature d'une quelconque promesse de la part de M. A... ; que M. A... soutient qu'il ne pouvait promettre un tel engagement qui nécessitait l'accord des autres associés ce que M. W..., chef d'entreprise avisé, ne pouvait ignorer ; qu'il ajoute que cet engagement n'avait, en tout état de cause, pas de sens puisqu'il s'agissait de recapitaliser le club sur le long terme de sorte qu'il ne pouvait être envisagé de permettre aux nouveaux investisseurs de retirer les fonds quelques moins plus tard ; que cependant, il n'explique pas les raison pour lesquelles il est indiqué à la brochure dont il ne saurait prétendre méconnaître les termes en sa qualité de dirigeant ‘Bien évidemment, un pacte d'actionnaire sera établi afin d'assurer des conditions de sortie aux nouveaux investisseurs' s'il estimait cette modalité économiquement absurde ; que la société Aventador produit également un document indiqué comme étant un projet et qui ne comporte aucune signature ; que ce document est intitulé ‘promesse d'achat d'actions consentie par M. A... au profit de la société Aventador pour un prix de 70.000 euros ; que M. A... indique dans ses écritures qu'il s'agit bien du document transmis le 14 janvier 2013, soit le projet établi par Fidal, qui est le conseil de la SASP La Marne FC, qu'il ne s'agit pas d'un pacte d'actionnaires et qu'il ne l'a pas signé ; que s'il ne s'agit pas en soi d'un pacte d'actionnaires, il constitue cependant le premier engagement contractuel en vue de la souscription d'un tel pacte et la signature d'un tel document qui aurait engagé M. A... personnellement, ne nécessitait pas l'accord des autres actionnaires en sorte que M. A... avait toute latitude pour le signer avant même l'entrée effective de la SARL Aventador au capital : qu'alors que ce document était entre les mains de Mme O..., sa collaboratrice, dès le 14 janvier 2013, M. A... ne l'a jamais signé malgré demande expresse de M. W... dans un courriel du 20 mars 2013 adressé à M. C... A... par lequel il s'étonne ‘de ne jamais avoir reçu à ce jour le pacte d'associé prévu pour ma sorties (depuis juillet l'an dernier)' ; qu'il ne justifie pas avoir répondu à ce courriel ; qu'il résulte, en outre, de l'exposé des faits contenus dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes dans un litige opposant les actionnaires de la SASP Le Mans FC dont M. A... et la société Aventador à la fédération et à la ligue de football que la commission de contrôle des clubs professionnels avait, à titre conservatoire et dès le 28 février 2013, prononcé la rétrogradation du club en championnat de France amateur (CFA) ceci en raison de la dégradation de sa situation financière, ladite décision ayant été confirmée le 20 juin 2013 et ayant abouti à son exclusion des championnats nationaux à l'issue de la saison 2012/2013 ; qu'il sera rappelé que la SASP Le Mans FC a été placée le 27 août 2013 en redressement judiciaire puis le 15 octobre 2013 en liquidation judiciaire ; que ces nouvelles difficultés importantes du club expliquent que cette promesse préalable à la signature du pacte et qui aurait engagé contractuellement M. A... n'ait jamais été signée par la suite ; que même si l'existence de manoeuvres dolosives ne peut être retenue à l'encontre de M. A..., faute de preuve de l'existence d'un stratagère destiné à induire en erreur le représentant de la SARL Aventador et l'inciter à s'engager dans l'augmentation de capital dans une société sans aucune perspective, en considération d'une illusoire garantie, il résulte clairement que M. A... a manqué à sa parole en ne signant pas la promesse d'achat des actions préparée par Fidal à sa demande ; qu'à ce titre, il a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des appelants ; que le jugement qui n'a retenu sa faute sera infirmée de ce chef » (arrêt page 8 ; pages 10 à 12) ;
1) Alors que le principe de liberté contractuelle emporte la liberté de ne pas contracter, sous la seule réserve de l'abus et que le simple fait de ne pas avoir contracté n'est pas à lui seul constitutif d'une faute ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 €, la cour d'appel a retenu que la faute de M. A... consistait à ne pas avoir signé la promesse d'achat des actions de la SASP Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, quand le simple fait pour M. A... de ne pas avoir signé la promesse d'achat des actions n'était pas constitutif d'une faute de nature à entraîner sa responsabilité délictuelle et que la cour d'appel avait elle-même relevé l'absence de manoeuvre dolosive, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
2) Alors que l'abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu'autant qu'il y avait, pour celui à qui on l'impute, obligation d'accomplir le fait omis, sauf lorsque cette abstention dommageable a été dictée par l'intention de nuire et constitue un abus de droit ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 €, la cour d'appel a retenu que la faute de M. A... consistait à ne pas avoir signé la promesse d'achat des actions de la SASP le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une obligation préexistante de signer la promesse, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé l'absence de manoeuvre dolosive, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
3) Alors que le principe de liberté contractuelle emporte la liberté de ne pas contracter, sous la seule réserve de l'abus et que le simple fait de ne pas avoir contracté n'est pas à lui seul constitutif d'un tel abus ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 €, la cour d'appel a retenu que la faute de M. A... consistait à n'avoir pas signé la promesse d'achat des actions de la SASP Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. A... avait commis un abus du droit de ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
4) Alors que l'engagement de la responsabilité sur le fondement de l'article 1382, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2006, nécessite une faute prouvée ; qu'au cas présent, pour dire que M. A... a commis une faute délictuelle et le condamner à payer à la société Aventador la somme de 70 000 €, la cour d'appel a retenu que M. A... avait manqué à sa parole en ne signant pas la promesse d'achat des actions de la SASP Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'avait relevé d'engagement éventuel de la part de M. A... qu'en ce qui concerne un pacte d'actionnaire et non en ce qui concerne la promesse de rachat, qui constituent selon ses propres dires, des actes différents, et sans rechercher si M. A... avait effectivement pris l'engagement de signer la promesse d'achat d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans et, statuant à nouveau, d'avoir dit que M. A... avait commis une faute à l'égard de la SARL Aventador, que cette faute était en lien direct avec l'impossibilité de la SARL Aventador de faire valoir un droit de sortie du capital de la SASP Le Mans FC, et d'avoir en conséquence condamné M. A..., in solidum avec Me T..., à lui payer les sommes de 70 000€ et de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « III – Sur l'appréciation du préjudice ; A – Sur le préjudice de la société Aventador ; que la société Aventador a été considérée par le liquidateur non pas comme créancière au titre de son apport en compte-courant mais comme actionnaire de la SASP Le Mans FC ; que sa déclaration de créance au titre de son apport en compte courant a été rejetée ; qu'elle justifie ainsi suffisamment avoir définitivement perdu les fonds investis ; qu'il est acquis qu'elle aurait usé de la possibilité de céder ses actions à M. A... pour le prix de 70.000 euros dès lors que l'investissement qu'elle avait réalisé dans la perspective d'un nouvel essor du club de football n'a pas permis le redressement escompté, la situation de la SASP Le Mans FC étant apparue désastreuse six mois à peine après l'opération ainsi que l'a constaté la commission de contrôle des clubs professionnels en prononçant à titre conservatoire et dès le 28 février 2013 la rétrogradation du club en championnat de France amateur (CFA) ; que ce préjudice est en lien direct avec la faute commise par Me T... et M. A... ; que la société Aventador, par la lettre du 17 juillet 2012 accompagnant le chèque de 70.000 € dont le versement à la SASP Le Mans FC était conditionné au maintien en Ligue 2, était définitivement engagée par ce versement à souscrire à une prochaine augmentation de capital de Le Mans FC ou de la SAS IPF et elle était tenue à ce titre de signer le bulletin de souscription ; que le paiement par compensation de ces actions effectué grâce à un apport du même montant qu'elle a effectué au compte courant de la SASP Le Mans FC et qui est consacré par la signature du bulletin de souscription le 16 novembre 2012 ne constitue pas un engagement supplémentaire de sa part mais une simple modalités de règlement de l'engagement qu'elle avait d'ores et déjà pris dès le 17 juillet 2012 en accompagnant la remise du chèque de 70.000 € ; qu'elle ne pouvait retirer ces fonds ni prétendre en obtenir le remboursement aux motifs qu'ils étaient placés sur un compte d'attente et ne constituaient qu'une créance sur la société jusqu'à l'acquisition effective des actions par le biais de la souscription du 16 novembre 2012 et ce, même si elle aurait dû rappeler à cette occasion à M. A... la nécessité d'établir au plus vite l'engagement préalable à la signature du pacte d'actionnaires ainsi que le précisait la lettre d'accompagnement rédigée lors de la remise des fonds :'Une pacte d'actionnaire devra impérativement être mis en place en même temps que l'augmentation du capital, prévoyant les conditions de mon droit de sortie au 30 septembre 2013 maximum, si j'en faisais la demande avant cette date' ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'en acceptant l'apport en compte-courant le 16 novembre 2012, alors qu'aucun engagement de permettre sa sortie n'avait été accepté à cette date par M. A..., elle a confirmé son accord pour procéder à cet investissement en dépit de l'absence de cette garantie ; que Mme T... ne peut s'emparer de la réitération de l'engagement de la société Aventador après la fin de la mission pour éviter d'avoir à supporter les conséquences de sa faute ; que M. A..., quant à lui, s'il avait donné suite à la promesse de rachat des actions faite à la SARL Aventador et s'il avait fait établir une promesse à ce propos par ses conseils dès juillet 2012 et à tout le moins au jour d l'augmentation de capital ou même s'il avait signé la promesse préparée par son conseil la société FIDAL le 14 janvier 2013, aurait été tenu de remplir son engagement ou d'indemniser la SARL Aventador si M. W... en avait fait la demande avant le 30 septembre 2013 et la mise en redressement judiciaire du club ; que sa faute est en lien direct avec le préjudice, lequel s'élève à la somme de 70.000 € ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 100.000 € présentée de ce chef ‘pour tenir compte des conséquences de l'absence de restitution de 70.000 €' en l'absence de toute explication complémentaire sur les 30.000 €
réclamés à titre complémentaire ; que les intérêts courront au taux légal à compter du présent arrêt sur cette somme ; que les condamnations seront prononcées in solidum à l'égard des deux intimés dès lors que les fautes ont concouru à la production d'un même dommage » (arrêt pages 12 et 13);
1) Alors que la faute commise dans l'exercice du droit de ne pas contracter n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettrait d'espérer la conclusion du contrat ; qu'au cas présent, pour condamner M. A... à payer la somme de 70 000 € à la société Aventador, la cour d'appel a considéré que la faute consistant pour lui à ne pas signer la promesse d'achat d'actions était en lien direct avec le préjudice subi par la société Aventador, qui consistait pour elle à ne pas avoir pu se départir des actions de la SASP Le Mans FC avant le 30 septembre 2013 et la mise en redressement judiciaire du club, et à la perte subséquente des fonds investis ; qu'en statuant ainsi, ce qui revenait à octroyer à la société Aventador le bénéfice attendu du contrat de promesse d'achat que M. A... n'avait finalement pas signé, cependant que le refus éventuellement fautif de M. A... ne pouvait être regardé comme la cause de l'absence des gains ou bénéfices éventuellement attendus de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2016 ;
2) Alors que la juridiction du fond ne peut se décider par des motifs spéculatifs ou hypothétiques ; qu'au cas présent, pour condamner M. A... à payer à la société Aventador la somme de 70.000 €, la cour d'appel s'est, de son propre aveu, placée dans la situation hypothétique dans laquelle M. A... aurait donné son accord à une promesse d'achat, dont les conditions n'étaient pas fixées, ce dont il aurait résulté une possibilité pour la société Aventador de sa prévaloir de cette promesse, à une date pourtant non fixée, et l'obligation pour M. A... de se porter acquéreur des actions de la SASP Le Mans FC ; qu'en statuant ainsi, cependant que la promesse n'avait pas été signé, que ces conditions n'étaient pas encore fixées et qu'il n'était pas certain qu'une telle promesse aurait en définitive permis à la société Aventador d'éviter la perte finale, la cour d'appel s'est décidée par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du code de procédure civile ; Moyens produits au pourvoi n° E 19-14.294 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Madame T..., in solidum avec Monsieur A..., à payer à la société AVENTADOR la somme de 70.000 euros correspondant au montant de l'apport en compte courant de la société AVENTADOR au capital de la SASP LE MANS FC ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux motifs que la seule condition à la remise des fonds versés sur le compte CARPA à la SASP Le Mans FC était le maintien du club en ligue 2 et que les autres modalités indiquées à la lettre adressée par M. W... le 17 juillet 2012 et notamment la signature impérative d'un pacte d'actionnaires ne constituaient pas des conditions préalables à cette remise, Me T... soutient avoir parfaitement accompli la partie de mission qui lui incombait ; qu'elle expose que la signature du pacte d'actionnaires relevait de la suite de l'opération dont elle n'avait pas la charge et qui ne ressortait pas de sa responsabilité ; qu'il apparaît que Me T... a été, dans l'opération en litige, à la fois l'avocate de la SASP Le Mans FC et la mandataire de la société Aventador, ce qui la plaçait dans une position singulière lui imposant de respecter à l'égard des deux parties une obligation de conseil ; qu'en acceptant le mandat que lui confiait la société Aventador, elle se devait d'exécuter cette mission conformément aux instructions qui lui étaient données par le mandant, ce qu'elle a fait pour ce qui concerne les opérations de transfert de fonds ; qu'il est, en effet, exact que le maintien en division 2 était la seule condition émise à la libération des fonds consignés dans un premier temps sur un compte CARPA ; qu'il ne peut être retenue une faute à son encontre pour y avoir procédé ; qu'il apparaît qu'elle s'est essentiellement préoccupée de recueillir l'engagement de la société Aventador qui lui était nécessaire pour tenter d'obtenir des autorités sportives le maintien en ligue 2 du Club dont elle assurait la défense, sans se préoccuper davantage de la situation de la société Aventador ; qu'elle a recueilli par écrit un engagement de la SARL Aventador: "D'ores et déjà, si cette condition est réalisée, je m'engage à souscrire une prochaine augmentation de capital de Le Mans FC ou de la SAS /PP" et lui a rappelé à la fin de sa mission les engagements qu'elle avait souscrits "le club va vous faire parvenir une convention de compte-courant conforme à vos engagements" ; qu'elle devait également, au titre de l'obligation de conseil dont elle était débitrice à l'égard de la société Aventador dont elle avait accepté le mandat, attirer l'attention du gérant de la SARL Aventador sur la nécessité d'effectuer des diligences complémentaires pour obtenir la mise en place effective du pacte d'actionnaires et ce dans les meilleurs délais s'il voulait préserver ses propres intérêts financiers et l'économie générale de la convention qui en prévoyait la signature dans le temps de la souscription à l'augmentation de capital : (cf lettre du 17 juillet 2012 de M. W... à Me T... : "Un pacte d'actionnaire devra impérativement être mis en place en même temps que l'augmentation de capital" ; qu'or, il est symptomatique de relever que Me T... qui invoque la fin de sa mission par le versement des fonds au jour de la décision du maintien du club en ligue 2 et affirme qu'elle n'est pas concernée par la suite des opérations soit l'engagement de la SARL Aventador de souscrire à une prochaine augmentation du capital et la rédaction du pacte d'actionnaires, a pris toutefois la peine dans son courrier de fin de mission de rappeler à la SARL Aventador l'engagement pris de signer la convention de compte courant ; qu'elle n'évoque pas dans ce courrier l'engagement corrélatif de M. A..., dirigeant de la SASP "Le Mans FC", à propos duquel il n'a pas été jugé opportun de recueillir un accord de principe par écrit de la main de M. A... et ne justifie pas avoir pris des dispositions pour en rappeler à M. A... la teneur ; que c'est par des motifs que la cour adopte que le tribunal, en retenant que Me T... connaissait les engagements pris de part et d'autre, a retenu qu'elle aurait dû s'assurer que tout était prêt non seulement pour la réalisation de la convention de compte courant mais aussi pour la signature du pacte d'actionnaires, ce qui n'a pas été le cas pour ce dernier engagement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il apparaît ainsi que Maître T... a fait verser les fonds déposés sur le compte ouvert à la CARPA de Paris sur un compte de la SASP LE MANS FC, en prévoyance de leur dépôt sur un compte courant ouvert au nom de la société AVENTADOR, alors que les engagements de son mandant, rappelés dans la lettre du 17 juillet 2012, prévoyaient d'autres types de conventions, à savoir la souscription à l'augmentation de capital de la SASP LE MANS FC et la signature d'une convention d'actionnaires ; que dans le cadre de son obligation de conseil, eu égard aux termes de la lettre du 17 juillet 2012, avant de donner l'ordre à la CARPA de verser les fonds, elle aurait dû s'assurer que tout était prêt pour réaliser l'augmentation de capital et l'entrée de son mandant en tant qu' actionnaire de la SASP LE MANS FC, conformément à la volonté de celui-ci, étant précisé que la mise en place d'un pacte d'actionnaires ne pouvait pas intervenir avant que la société AVENTADOR ait acquis la qualité d'actionnaire de la SASP LE MANS FC et ce même si elle n'était pas personnellement chargée d'effectuer les actes concernant l'opération de recapitalisation de la SASP LE MANS FC, ou bien, si les accords avaient changé, s'assurer que son mandant avait acquiescé à ces changements ; qu'il convient dès lors de considérer que Maître T... a failli à son obligation de conseil » ;
ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que l'avocat avait pour seul mandat de conserver les sommes puis de les remettre à la SASP LE MANS FC si le maintien en ligue 2 était décidé ou de les restituer à la société AVENTADOR si le club était déclassé, puis relevé que le maintien en ligue 2, seule condition de la remise des fonds entre les mains de la SASP LE MANS FC, était réalisée, pour constater ensuite qu'aucune faute n'avait été commise dans l'exécution du mandat, les juges du fond ne pouvaient retenir aucun manquement à l'encontre de l'avocat ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 1147 ancien [1231-1 nouveau] et 1984 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, ayant constaté que Madame T... était titulaire du mandat tel que précédemment défini, les juges du fond ne pouvaient retenir à la charge de l'avocat une obligation de conseil sans préciser en vertu de quelle convention conclue en marge du mandat ou accessoire au mandat, ou en vertu de quelles règles légales, l'avocat aurait été tenu en outre d'une obligation de conseil ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, l'obligation de conseil s'entend du devoir de l'avocat d'informer le client ou de lui suggérer un comportement ; qu'il n'implique pas l'obligation pour l'avocat d'effectuer des diligences ; qu'en retenant la responsabilité de Madame T... au titre de son obligation de conseil au seul motif qu'elle aurait dû s'assurer que tout était prêt pour la réalisation de la convention de compte courant et la signature du pacte d'actionnaires, ce qui était étranger à l'obligation de conseil, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et plus subsidiairement, en retenant un manquement à l'obligation de conseil sans dire quelles informations ou quelles suggestions l'avocat devait formuler auprès de la société AVENTADOR, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Madame T..., in solidum avec Monsieur A..., à payer à la société AVENTADOR la somme de 70.000 euros correspondant au montant de l'apport en compte courant de la société AVENTADOR au capital de la SASP LE MANS FC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Aventador a été considérée par le liquidateur non pas comme créancière au titre de son apport en compte-courant mais comme actionnaire de la SASP Le Mans FC ; que sa déclaration de créance faite au titre de son apport en compte courant a été rejetée; qu'elle justifie ainsi suffisamment avoir définitivement perdu les fonds investis ; qu'il est acquis qu'elle aurait usé de la possibilité de céder ses actions à M A... pour le prix de 70.000 euros dès lors que l'investissement qu'elle avait réalisé dans la perspective d'un nouvel essor du club de football n'a pas permis le redressement escompté, la situation de la SASP Le Mans FC étant apparue désastreuse six mois à peine après l'opération ainsi que l'a constaté la commission de contrôle des clubs professionnels en prononçant à titre conservatoire et dès le 28 février 2013 la rétrogradation du club en championnat de France amateur (CFA) ; que la société Aventador, par la lettre du 17 juillet 2012 accompagnant le chèque de 70.000 € dont le versement à la SASP Le Mans FC était conditionné au maintien en Ligue 2, était définitivement engagée par ce versement à souscrire à une prochaine augmentation de capital de Le Mans FC ou de la SAS IPF et elle était tenue à ce titre de signer le bulletin de souscription ; que le paiement par compensation de ces actions effectué grâce à un apport du même montant qu'elle a effectué au compte courant de la SASP Le Mans FC et qui est consacré par la signature du bulletin de souscription le 16 novembre 2012 ne constitue pas un engagement supplémentaire de sa part mais une simple modalité de règlement de l'engagement qu'elle avait d'ores et déjà pris dès le 17 juillet 2012 en accompagnant la remise du chèque de 70.000 euros; qu'elle ne pouvait retirer ces fonds ni prétendre en obtenir le remboursement aux motifs qu'ils étaient placés sur un compte d'attente et ne constituaient qu'une créance sur la société jusqu'à l'acquisition effective des actions par le biais de la souscription du 16 novembre 2012 et ce, même si elle aurait dû rappeler à cette occasion à M. A... la nécessité d'établir au plus vite l'engagement préalable à la signature du pacte d'actionnaires ainsi que le précisait la lettre d'accompagnement rédigée lors de la remise des fonds : "Un pacte d'actionnaire devra impérativement être mis en place en même temps que l'augmentation de capital, prévoyant les conditions de mon droit de sortie au 30 septembre 2013 maximum, si j'en faisais la demande avant cette date" ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'en acceptant l'apport en compte-courant le 16 novembre 2012, alors qu'aucun engagement de permettre sa sortie n'avait été accepté à cette date par M. A..., elle a confirmé son accord pour procéder à cet investissement en dépit de l'absence de cette garantie; que Mme T... ne peut s'emparer de la réitération de l'engagement de la société Aventador après la fin de la mission pour éviter d'avoir à supporter les conséquences de sa faute ; que M. A..., quant à lui, s'il avait donné suite à la promesse de rachat des actions faite à la SARL Aventador et s'il avait fait établir une promesse à ce propos par ses conseils dès juillet 2012 et à tout le moins au jour de l'augmentation de capital ou même s'il avait signé la promesse préparée par son conseil la société FIDAL le 14 janvier 2013, aurait été tenu de remplir son engagement ou d'indemniser la SARL Aventador si M. W... en avait fait la demande avant le 30 septembre 2013 et la mise en redressement judiciaire du club ; que sa faute est en lien direct avec le préjudice, lequel s'élève à la somme de 70.000 € » ;
ALORS QUE, selon les juges du fond, la société AVENTADOR s'est engagée, dès le 17 juillet 2012, à souscrire au capital de la SASP LE MANS FC, et ce de façon définitive, la signature du bulletin de souscription n'étant que l'exécution d'un engagement définitivement pris à la date du 17 juillet 2012 (p. 12, antépénultième, avant dernier, et dernier alinéas et p. 13, alinéas 1 à 3) ; que dès lors il était formellement exclu que l'intervention de Madame T..., par hypothèse, postérieure, puisse avoir une quelconque incidence sur le préjudice invoqué ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien [1231-1 nouveau] du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Madame T..., in solidum avec Monsieur A..., à payer à la société AVENTADOR la somme de 70.000 euros correspondant au montant de l'apport en compte courant de la société AVENTADOR au capital de la SASP LE MANS FC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Aventador a été considérée par le liquidateur non pas comme créancière au titre de son apport en compte-courant mais comme actionnaire de la SASP Le Mans FC ; que sa déclaration de créance faite au titre de son apport en compte courant a été rejetée; qu'elle justifie ainsi suffisamment avoir définitivement perdu les fonds investis ; qu'il est acquis qu'elle aurait usé de la possibilité de céder ses actions à M A... pour le prix de 70.000 euros dès lors que l'investissement qu'elle avait réalisé dans la perspective d'un nouvel essor du club de football n'a pas permis le redressement escompté, la situation de la SASP Le Mans FC étant apparue désastreuse six mois à peine après l'opération ainsi que l'a constaté la commission de contrôle des clubs professionnels en prononçant à titre conservatoire et dès le 28 février 2013 la rétrogradation du club en championnat de France amateur (CFA) ; que la société Aventador, par la lettre du 17 juillet 2012 accompagnant le chèque de 70.000 € dont le versement à la SASP Le Mans FC était conditionné au maintien en Ligue 2, était définitivement engagée par ce versement à souscrire à une prochaine augmentation de capital de Le Mans FC ou de la SAS IPF et elle était tenue à ce titre de signer le bulletin de souscription ; que le paiement par compensation de ces actions effectué grâce à un apport du même montant qu'elle a effectué au compte courant de la SASP Le Mans FC et qui est consacré par la signature du bulletin de souscription le 16 novembre 2012 ne constitue pas un engagement supplémentaire de sa part mais une simple modalité de règlement de l'engagement qu'elle avait d'ores et déjà pris dès le 17 juillet 2012 en accompagnant la remise du chèque de 70.000 euros; qu'elle ne pouvait retirer ces fonds ni prétendre en obtenir le remboursement aux motifs qu'ils étaient placés sur un compte d'attente et ne constituaient qu'une créance sur la société jusqu'à l'acquisition effective des actions par le biais de la souscription du 16 novembre 2012 et ce, même si elle aurait dû rappeler à cette occasion à M. A... la nécessité d'établir au plus vite l'engagement préalable à la signature du pacte d'actionnaires ainsi que le précisait la lettre d'accompagnement rédigée lors de la remise des fonds : "Un pacte d'actionnaire devra impérativement être mis en place en même temps que l'augmentation de capital, prévoyant les conditions de mon droit de sortie au 30 septembre 2013 maximum, si j'en faisais la demande avant cette date" ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'en acceptant l'apport en compte-courant le 16 novembre 2012, alors qu'aucun engagement de permettre sa sortie n'avait été accepté à cette date par M. A..., elle a confirmé son accord pour procéder à cet investissement en dépit de l'absence de cette garantie; que Mme T... ne peut s'emparer de la réitération de l'engagement de la société Aventador après la fin de la mission pour éviter d'avoir à supporter les conséquences de sa faute ; que M. A..., quant à lui, s'il avait donné suite à la promesse de rachat des actions faite à la SARL Aventador et s'il avait fait établir une promesse à ce propos par ses conseils dès juillet 2012 et à tout le moins au jour de l'augmentation de capital ou même s'il avait signé la promesse préparée par son conseil la société FIDAL le 14 janvier 2013, aurait été tenu de remplir son engagement ou d'indemniser la SARL Aventador si M. W... en avait fait la demande avant le 30 septembre 2013 et la mise en redressement judiciaire du club ; que sa faute est en lien direct avec le préjudice, lequel s'élève à la somme de 70.000 € » ;
ALORS QUE, en cas de manquement à l'obligation de conseil, la responsabilité du débiteur n'est retenue que pour autant qu'il est constaté que le créancier de l'obligation de conseil, mis en présence de ses conseils, avait des chances de prendre une décision différente de celle qu'il a adoptée ; que faute d'avoir constaté qu'à supposer que Madame T... soit tenue à une obligation de conseil, la société AVENTADOR, dûment conseillée, avait des chances de prendre une décision différente, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Madame T..., in solidum avec Monsieur A..., à payer à la société AVENTADOR la somme de 70.000 euros correspondant au montant de l'apport en compte courant de la société AVENTADOR au capital de la SASP LE MANS FC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Aventador a été considérée par le liquidateur non pas comme créancière au titre de son apport en compte-courant mais comme actionnaire de la SASP Le Mans FC ; que sa déclaration de créance faite au titre de son apport en compte courant a été rejetée; qu'elle justifie ainsi suffisamment avoir définitivement perdu les fonds investis ; qu'il est acquis qu'elle aurait usé de la possibilité de céder ses actions à M A... pour le prix de 70.000 euros dès lors que l'investissement qu'elle avait réalisé dans la perspective d'un nouvel essor du club de football n'a pas permis le redressement escompté, la situation de la SASP Le Mans FC étant apparue désastreuse six mois à peine après l'opération ainsi que l'a constaté la commission de contrôle des clubs professionnels en prononçant à titre conservatoire et dès le 28 février 2013 la rétrogradation du club en championnat de France amateur (CFA) ; que la société Aventador, par la lettre du 17 juillet 2012 accompagnant le chèque de 70.000 € dont le versement à la SASP Le Mans FC était conditionné au maintien en Ligue 2, était définitivement engagée par ce versement à souscrire à une prochaine augmentation de capital de Le Mans FC ou de la SAS IPF et elle était tenue à ce titre de signer le bulletin de souscription ; que le paiement par compensation de ces actions effectué grâce à un apport du même montant qu'elle a effectué au compte courant de la SASP Le Mans FC et qui est consacré par la signature du bulletin de souscription le 16 novembre 2012 ne constitue pas un engagement supplémentaire de sa part mais une simple modalité de règlement de l'engagement qu'elle avait d'ores et déjà pris dès le 17 juillet 2012 en accompagnant la remise du chèque de 70.000 euros; qu'elle ne pouvait retirer ces fonds ni prétendre en obtenir le remboursement aux motifs qu'ils étaient placés sur un compte d'attente et ne constituaient qu'une créance sur la société jusqu'à l'acquisition effective des actions par le biais de la souscription du 16 novembre 2012 et ce, même si elle aurait dû rappeler à cette occasion à M. A... la nécessité d'établir au plus vite l'engagement préalable à la signature du pacte d'actionnaires ainsi que le précisait la lettre d'accompagnement rédigée lors de la remise des fonds : "Un pacte d'actionnaire devra impérativement être mis en place en même temps que l'augmentation de capital, prévoyant les conditions de mon droit de sortie au 30 septembre 2013 maximum, si j'en faisais la demande avant cette date" ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'en acceptant l'apport en compte-courant le 16 novembre 2012, alors qu'aucun engagement de permettre sa sortie n'avait été accepté à cette date par M. A..., elle a confirmé son accord pour procéder à cet investissement en dépit de l'absence de cette garantie; que Mme T... ne peut s'emparer de la réitération de l'engagement de la société Aventador après la fin de la mission pour éviter d'avoir à supporter les conséquences de sa faute ; que M. A..., quant à lui, s'il avait donné suite à la promesse de rachat des actions faite à la SARL Aventador et s'il avait fait établir une promesse à ce propos par ses conseils dès juillet 2012 et à tout le moins au jour de l'augmentation de capital ou même s'il avait signé la promesse préparée par son conseil la société FIDAL le 14 janvier 2013, aurait été tenu de remplir son engagement ou d'indemniser la SARL Aventador si M. W... en avait fait la demande avant le 30 septembre 2013 et la mise en redressement judiciaire du club ; que sa faute est en lien direct avec le préjudice, lequel s'élève à la somme de 70.000 € » ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de manquement à l'obligation de conseil, le préjudice prend la forme d'une perte de chance ; qu'à supposer que la perte de chance soit caractérisée, l'indemnité allouée ne peut qu'être inférieure à la somme correspondant à la perte éprouvée ; qu'en décidant le contraire en allouant une somme de 70.000 euros correspondant à cette perte, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien du code civil et les règles régissant la réparation d'une perte de chance ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, une clause de sortie, dans un pacte d'actionnaires, peut avoir toutes sortes d'objets et comporter toutes sortes de modalités ; qu'en octroyant une réparation à la société AVENTADOR sans évoquer ce qu'aurait pu être la clause de sortie, et dans quelle mesure elle aurait permis de diminuer le préjudice de la société AVENTADOR, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du Code civil et les règles régissant la réparation d'une perte de chance.
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