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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-85.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-85.023

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stanko, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que deux personnes le mettant en cause n'aient pas été entendues par la cour d'appel, dès lors qu'il n'a pas sollicité leur audition dans les conditions prévues par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-15 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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