Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 08 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00150 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 25 janvier 2011
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 1300
X...
C/
Y...
SA ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Didier X...
né le 03 Mars 1960 à PARIS
...
...
06000 NICE
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Jean Noël Y...
...
06000 NICE
assisté de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS CEDEX 2
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur Didier X..., reprochant à Maître Jean-Noël Y..., avocat au barreau de Nice, des manquements commis dans la mission, qu'il lui avait confiée, de constituer une société dénommée NARL EUROPE, a introduit, par assignation du 30 juin 2009, une action en responsabilité professionnelle contre l'intéressé dont il sollicitait la condamnation au paiement de la somme de 1 000 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Maître Y...a appelé en garantie son assureur la société ALLIANZ.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a :
- débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur X...à payer à Maître Y...et à la société ALLIANZ, chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur X...aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 24 février 2011, Monsieur X...a relevé appel de cette décision en intimant Maître Y....
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2011, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire et juger que Maître Y...a incontestablement commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité, manquant à son obligation de conseil dans le cadre de l'établissement des différents actes en vue de la constitution de la SARL NARL EUROPE, Monsieur X...devant bénéficier de 90 % des parts de la société,
- constater que cette faute est en relation avec le préjudice subi par Monsieur X...qui ne saurait être inférieur à un million d'euros,
- condamner en conséquence Maître Y...au paiement de ladite somme.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2011, Maître Y...demande à la cour de :
- constater que la mission de rédacteur d'acte qu'il a reçue a été exécutée sans faute,
- constater que la demande ne comporte ni démonstration ni preuve d'un quelconque manquement commis dans le cadre de la mission de conseil,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau sur ce point condamner M. X...au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Maître Y...sollicite encore l'allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la condamnation de son assureur à le garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2011, la SA ALLIANZ IARD est intervenue volontairement à l'instance d'appel pour demander à la cour de :
- dire et juger sans fondement l'appel interjeté par Monsieur X...,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant ce dernier,
- y ajoutant, condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2011. La demande de révocation de cette ordonnance formée par Monsieur X...le 5 décembre 2011 a été rejetée par le magistrat chargé de la mise en état le 12 décembre 2001.
L'affaire a été plaidée le 15 décembre 2011 et mise en délibéré au 8 février 2012.
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* *
SUR QUOI, LA COUR :
En application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Monsieur X...le 5 décembre 2011, après l'ordonnance de clôture dont la demande de révocation a été rejetée.
Pour apprécier les mérites de son appel principal, la cour ne statuera en conséquence qu'au vu des prétentions et moyens exposées dans les conclusions en date du 19 mai 2001 susvisées.
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD de son intervention volontaire dont la recevabilité n'est pas contestée.
Il résulte de la procédure que Monsieur X...a mandaté Maître Y...aux fins de constituer une société dénommée NAL EUROPE dont l'objet était de diffuser en Europe les produits fabriqués par une société japonaise dénommée MIWA SCIENCE CORPORATION, avec la mission de rédiger les statuts de la société, de procéder aux formalités nécessaires à sa constitution mais encore, selon les dires de l'appelant contestée par l'intimé, de rédiger un acte de cession des parts sociales détenues par Monsieur F..., gérant, à Monsieur X...qui ne souhaitait pas apparaître comme actionnaire majoritaire jusqu'à sa démission de l'emploi salarié qu'il occupait dans une autre société.
Il est constant qu'un différend s'étant élevé entre Monsieur X...et Monsieur F...précisément au sujet de cet acte de cession de parts sociales, le premier a entrepris contre le second une action judiciaire conclue par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 février 2008 passé en force de chose jugée ; que cette décision, déboutant Monsieur X...de sa demande tendant à se voir attribuer la propriété des parts détenues par Monsieur F..., relève que le demandeur, à travers une convention de prête-nom, a tenté de dissimuler l'identité véritable des associés de la SARL NAL EUROPE pour cacher à son employeur la nouvelle activité commerciale qu'il prévoyait d'entreprendre.
Au soutien de son appel, Monsieur X..., reprenant les moyens soulevés en vain devant le premier juge, soutient que l'avocat a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte dont la rédaction lui avait été confiée. Il reproche à Maître Y...de ces chefs de ne pas l'avoir éclairé de manière complète sur les effets et la portée de l'opération projetée, de s'être livré à un montage juridique " plus que douteux " sans avertir son client des risques encourus. Il lui reproche encore d'une part de ne pas avoir procédé lui-même au dépôt du capital social auprès de l'établissement bancaire et d'avoir remis les fonds à Monsieur F...qui a pu ainsi se les approprier, d'autre part de ne pas avoir fait signer l'acte de cession de parts sociales par l'épouse de Monsieur F...alors que leur régime de communauté l'imposait. L'appelant prétend que les fautes ainsi commises lui ont causé un préjudice constitué par la privation de sa part des bénéfices réalisés par la SARL NAL EUROPE dont il détient en réalité 90 % du capital social.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents et d'ailleurs non expressément critiqués par l'appelant, que le tribunal a estimé au vu des preuves produites de part et d'autre en premier lieu que la mission confiée à l'avocat se limitait à la constitution de la société et que cette tâche avait été menée à son terme comme en témoigne l'immatriculation intervenue le 18 juillet 2005 ; en deuxième lieu, qu'il n'incombe pas au rédacteur des statuts d'une société de déposer auprès de l'établissement bancaire choisi les fonds destinés à la constitution du capital social et que dès lors en remettant le chèque de 1 000 euros reçu de Monsieur X...directement à Monsieur F..., gérant désigné, l'avocat n'avait pas commis de faute ; en troisième lieu, que rien ne permettait de retenir que ce dernier avait conseillé à Monsieur X...d'élaborer le stratagème stigmatisé dans l'arrêt précité de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ni que l'avocat est intervenu de quelque manière que ce soit dans la rédaction du projet de cession de parts sociales qui fait difficulté ; enfin, que contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision rendue par la cour d'appel n'a ni constaté ni prononcé la nullité des statuts rédigés par l'avocat et qu'elle ne peut dès lors servir de fondement à l'action en responsabilité professionnelle engagée.
En l'absence de moyens nouveaux, de faits nouveaux et de preuves nouvelles, la décision déboutant l'appelant de son action indemnitaire dirigée contre Maître Y...au titre de la responsabilité professionnelle doit être confirmée par adoption de motifs.
La demande soutenue à titre subsidiaire par l'avocat à l'encontre de la société ALLIANZ, son assureur, est dès lors sans objet.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée pour procédure abusive, Maître Y...ne démontre ni que le droit d'agir en justice exercé par Monsieur X...y compris en appel a dégénéré en faute, ni que l'intéressé aurait été animé d'une intention malveillante, ni l'existence d'un préjudice distinct des frais exposés pour assurer sa défense lesquels relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile évoquées ci-après.
La disposition du jugement déféré rejetant cette demande sera en conséquence confirmée.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur X...aux entiers dépens et au paiement des indemnités retenues sur le fondement de l'article 700.
L'équité commande de faire application de ce même texte en cause d'appel en condamnant l'appelant à verser à Maître Y...la somme de 4 000 euros. En revanche, la société ALLIANZ, qui a choisi d'intervenir volontairement en cause d'appel malgré l'absence de demande formée à son encontre au principal, ne saurait obtenir l'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a librement engagés à cet effet.
Monsieur X..., qui succombe dans son appel, sera condamné aux entiers dépens liés à cette instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Monsieur Didier X...le 5 décembre 2011, après l'ordonnance de clôture ;
Reçoit la SA ALLIANZ IARD en son intervention volontaire en cause d'appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Didier X...à payer à Maître Jean-Noël Y...la somme de QUATRE MILLE (4 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Monsieur Didier X...aux dépens de l'appel avec distraction au profit de Maître CANARELLI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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