Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI7J
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 19 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263509558243
Madame [F] [N] [H] [D]
née le 28 Juin 1990 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau du VAL D'OISE
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261156943329
S.C.I. JJA, Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Blois sous le n° D453 738 528, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Matthieu MICOU de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 6 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2017, M. [B] [L], gérant de la société JJA, et Mme [F] [D], monitrice d'équitation, se sont rapprochés afin que soit exploitée par celle-ci l'écurie dont M. [L] avait entrepris la construction.
Mme [D] a réglé à la société JJA diverses sommes de septembre à décembre 2017 pour un montant total de 97 117,10 euros.
Par acte d'huissier du 26 avril 2018, elle a assigné la société JJA en répétition de l'indu.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit n'y avoir lieu à répétition de l'indu,
- débouté Mme [D] de sa demande de répétition de l'indu,
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la société JJA de ses demandes de dommages et intérêts au titre de rupture brutale des relations contractuelles et au titre d'une procédure abusive,
- débouté Mme [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] à verser à la société JJA la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux entiers dépens,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration du 21 janvier 2021, Mme [D] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société JJA de ses demandes de dommages et intérêts au titre de rupture brutale des relations contractuelles et au titre d'une procédure abusive.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
Par courrier transmis par le RPVA le 4 décembre 2023, la cour a demandé au conseil de la société JJA de lui transmettre le bail prétendument signé par Mme [D] le 21 octobre 2017, sa pièce n°4 étant illisible.
Le 8 décembre 2023, ce conseil a répondu, 'ma pièce 4 est constituée d'un courriel très ancien datant du 21 octobre 2017. Mon client n'a retrouvé que la version imprimée de ce courriel qui ne contenait pas la pièce jointe. Il ne peut plus le consulter ni l'imprimer.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 6 septembre 2021 par Mme [D], 7 juin 2021 par la société JJA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [D] demande de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,
A titre principal,
- déclarer que la société JJA a indûment perçu la somme de 97 117,10 euros,
En conséquence,
- condamner la société JJA à lui restituer la somme de 97 117,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017,
- condamner la société JJA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
A titre subsidiaire,
- condamner la société JJA à lui payer la somme de 97 117,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2017, au titre de la responsabilité contractuelle,
- condamner la société JJA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
En tout état de cause,
- débouter la société JJA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société JJA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2 500 euros s'agissant de l'article 700 se rapportant à l'instance devant le tribunal judiciaire de Blois,
- condamner la société JJA aux entiers dépens de la procédure.
La société JJA demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à répétition de l'indu, débouté Mme [D] de sa demande de répétition de l'indu, débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts, débouté Mme [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [D] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [D] aux entiers dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur l'appel incident interjeté par Mme [D] :
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 97 117,10 euros en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et la condamner aux entiers dépens pour la même cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelant que tout paiement suppose une dette, Mme [D] fait plaider qu'en l'absence de contrat, la société JJA a reçu un paiement indu qu'elle doit restituer ; le gérant de cette société, de mauvaise foi, lui a promis qu'une clientèle prospère l'attendait et qu'elle aurait la possibilité d'obtenir des aides financières ; il n'a jamais justifié des sommes réclamées et, s'il prétend qu'elle aurait caché qu'elle ne possédait pas les diplômes nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement d'un centre équestre, cet argument ne peut prospérer en ce qu'il ne justifie pas de l'obligation d'une qualification ou d'un diplôme pour l'exploitation d'un tel centre et, en tout état de cause, aucun engagement contractuel ne l'obligeait à obtenir un permis d'exploitation ; par ailleurs, l'état de la carrière ne permettant pas une utilisation optimale, la signature du bail n'ayant jamais pu avoir lieu malgré l'intervention d'un nouveau notaire, elle a fait savoir à la société JJA qu'elle n'entendait pas donner suite à son projet et entendait récupérer les sommes versées. Elle souligne que le contrat des écuries de [4] fait état d'un projet d'acquisition des écuries et non d'un projet de bail, ajoute qu'il n'est pas daté et qu'aucune suite n'en a été donnée.
La société JJA indique que lors de ses contacts initiaux avec Mme [D], celle-ci lui a caché qu'elle ne possédait pas les diplômes nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement d'un centre équestre ; à l'époque, le chantier commençait et il était prévu que la construction des écuries serait terminée à la fin de l'année 2017 ; lors de leurs premiers contacts, elle a effectué divers paiements pour réservation puisqu'elle était régulièrement contactée par d'autres intéressés ; le 1er septembre 2017, les parties ont régularisé un premier document intitulé 'Contrat des écuries de [4]' s'apparentant à une lettre d'intention, dans lequel Mme [D] indiquait souhaiter acquérir les écuries, mentionnait le prix et les modalités de versement ; c'est dans ce contexte que la société a contacté Maître [R], notaire, début septembre, aux fins d'établissement d'un projet de bail ; elle a adressé ce projet à Mme [D] et celle-ci le lui renvoyé, signé, le 21 octobre 2017 et a réglé spontanément la somme de 90 000 euros correspondant au droit d'entrée convenu ; la construction des écuries étant achevée le 20 octobre 2017, les portes ouvertes aux fins d'inauguration du bâtiment étaient organisées le 25 octobre 2017, en présence de Mme [D] ; le 5 novembre 2017, celle-ci publiait une vidéo du lieu des futures écuries sur Youtube.
Elle prétend que c'est à ce moment là qu'elle a appris qu'elle ne possédait pas les diplômes lui permettant d'exploiter, la DDT lui ayant adressé un courriel le 7 décembre 2017 ; elle a appris ensuite qu'elle avait déposé cette demande d'autorisation d'exploiter le 13 décembre 2017 et se trouvait dans l'attente de la réponse au mois de janvier 2018 ; M. [L] étant parti en congé du 27 janvier 2018 au 1er février 2018, il a constaté le départ définitif de Mme [D], qui avait signé le 29 janvier 2018 un bail d'habitation avec son père, [M] [L], pour le logement qu'elle occupait jusque là gratuitement. Elle ajoute que si le notaire [R] a attesté n'avoir pu établir le bail, faute de documents relatifs à la désignation des lieux loués, c'est parce que les parties avaient fait le choix d'en confier la rédaction à la SCP [Y] [V], d'où l'attestation de Maître [Y] confirmant avoir reçu cette mission, le projet de bail a été adressé à Mme [D] le 25 septembre 2017 et elle le lui a renvoyé, signé, le 21 octobre suivant.
Selon un document non daté, pièce intimée n°1, Mme [D], 'future gérante de la SARLA Agricole à hauteur de 90% ainsi que M. [A] [K] à hauteur de 10%', a convenu qu'elle,
'souhaite acquérir les écurie de [3] situé à [Localité 6] dans le Loire et cherre appartement a la SCI JJA dont le propriétaire est [T] [W] [L] pour un montant HT de 75 000 € TTC 90 000 € TVA récupérable et d'un loyer de 1 750 € HT avec manège et dans l'attente de fin de construction du manège le loyer sera a 1 450 € HT. Un premier versement de la somme de 3 000 € s'effectuera le vendredi 1er Septembre puis le 2 Septembre également de la somme de 3 000 € pour un total de
9 000 €.
Suite a ça, un chèque sera remis le 19 septembre en main propre de 54.000 €, le reste de la somme total sera délivré a l'arrivée au écuries de Melle [F] [D].
Les locaux se distingue d'une
- écurie 380m² type barn's
- carrière 60X60
- futur proche manége 40X20
mis a dispo de 2HA paddock
Le jour de l'entré de Melle [F] [D] un état des lieux sera établi en présence d'un notaire maître [O] entré en vigueur 25 octobre
cette lettre fait valoir ce que de droit.'
Ce document, signé de Mme [D] et de M. [L], comporte tant un souhait d'acquérir les écuries de [4] par Mme [D] avec description de la chose à acquérir, de son prix et de ses modalités de versement, que du paiement d'un loyer de 1 750 €HT avec manège et dans l'attente de fin de construction du manège, d'un loyer de 1 450 €HT, donc sur cette même chose.
Il s'agit là d'un document précontractuel, qualifié d'ailleurs par la société JJA de 'lettre d'intention' par lequel les parties à une négociation expriment leur intention de parvenir à la conclusion du contrat projeté.
Or en l'espèce, ce document, qui évoque tout à la fois un acte d' 'acquisition' des écuries, terme qui implique un transfert de propriété, et la fixation d'un loyer, qui implique la conclusion d'un bail et est incompatible avec un transfert de propriété, est totalement ambigü quant à son objet et ne peut être considéré comme créant des engagements fermes à la charge des parties et en particulier de Mme [D], quand bien même elle s'est acquittée des sommes qui y sont mentionnées.
Il convient en outre de relever, puisque la SCI JJA indique que cette lettre d'intention était le préalable à la signature d'un contrat de bail rural portant sur les écuries qu'elle était en train de construire, que si la société JJA indique avoir contacté Maître [R], notaire, début septembre 2017, aux fins d'établissement d'un projet de bail, lequel le lui a transmis le 19 septembre, elle-même le transmettant à Mme [D], sa pièce n°3, qui le lui aurait adressé, signé, sa pièce n°4, le 21 octobre 2017, les pièces produites ne permettent nullement d'établir qu'un bail aurait été effectivement signé alors que :
- Maître [R] atteste n'avoir pu établir le bail, pièce appelante n°6, faute de désignation de l'immeuble ;
- la pièce n°4 de la SCI, constituée d'un mail de Mme [D] en date du 21 octobre 2017 dont le contenu n'est pas lisible, n'établit nullement qu'un bail a été signé.
Devant la cour, elle indique que les parties avaient fait le choix de confier la rédaction définitive de la convention à la SCP [Y] [V], Maître [Y], qui en atteste le 29 décembre 2017, pièce intimée n°8, précisant que 'le bailleur a précisé que le preneur n'avait pas pu prendre les biens loués comme convenu au 7 décembre 2017 pour des raisons d'absence de qualification promise au bailleur'. Toutefois, cela contredit ses précédentes déclarations, puisque si elle était déjà en possession d'un bail signé de Mme [D] depuis le 21 octobre 2017, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait demandé à un autre notaire d'en établir un autre.
En outre, l'attestation précitée de Maître [Y] révèle que le bail, d'une durée de 9 ans, devait commencer à courir le 15 avril 2018, alors que la société JJA a prétendu que la construction des écuries était achevée le 20 octobre 2017. La preuve est donc rapportée de ce que le centre équestre n'était pas opérationnel avant plusieurs mois alors que Mme [D] se trouvait sur place depuis la fin du mois d'octobre 2017 et justifie son départ fin janvier 2018 par l'état des lieux ne permettant pas une utilisation optimale. Il ne peut donc être retenu que Mme [D] aurait rompu unilatéralement et sans raison les relations des parties.
Enfin, alors qu'il était fait état dans la lettre d'intention de l'''acquisition' des écuries, la société JJA ne fournit aucune explication quant à l'absence d'établissement d'un projet de vente des écuries, qui avait été convenu, le prix fixé étant réglé.
La lettre d'intention n'ayant pas été suivie d'effet puisque ni la vente des écuries ni la mise en location de celles-ci ne sont intervenues, il convient d'infirmer la décision et d'ordonner la restitution par la SCI JJA de la totalité des sommes réglées par Mme [D], à savoir, la somme non contestée de 97 117,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des versements, en application de 1352-7 du code civil, la mauvaise foi de l'intimée résultant des sommes importantes qu'elle a demandé à Mme [D] de verser dès la signature de l'avant-contrat et avant même la signature des contrats définitifs et de son refus de restituer ensuite les sommes versées par Mme [D] en dépit du fait que cet avant-contrat n'a pas été suivi d'effet puisque ni contrat de bail, ni contrat de vente n'ont finalement été signés.
Les intérêts courront donc au taux légal à compter du 14 septembre 2017 pour un montant total de 9 000 euros, du 26 septembre 2017 pour 55 000 euros, du 8 novembre 2017 pour le surplus.
La demande de la SCI JJA en dommages et intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles sera en conséquence rejetée.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et financier, Mme [D] soutient qu'aujourd'hui sans emploi et sans revenus, l'échec de ce projet est d'autant plus douloureux qu'elle y a investi les fonds provenant de la succession de sa mère.
Eu égard aux circonstances de l'affaire, il est certain que Mme [D] subit un préjudice moral qu'il convient de réparer en condamnant la société JJA à lui verser des dommages-intérêts de 3 000 euros.
La demande de Mme [D] étant accueillie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts de la SCI JJA pour procédure abusive.
La société JJA qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SCI JJA à restituer à Mme [F] [D] la somme de 97 117,10 euros ;
Rejette les demandes de la SCI JJA ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 pour un montant total de 9 000 euros, du 26 septembre 2017 pour 55 000 euros, du 8 novembre 2017 sur le surplus ;
Condamne la SCI JJA à payer à Mme [F] [D] des dommages-intérêts de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
La condamne au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure de 4 000 euros à Mme [F] [D].
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT