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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-60.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.191

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2/MDTRS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 432 F-D Recours n° X 18-60.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. B...O..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 25 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. O...a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques civil, commercial et médiateurs familiaux ; que par décision du 25 juin 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait ni d'une formation suffisante, ni d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; Attendu que M. O... fait valoir qu'au-delà des quarante-cinq heures de formation qu'il a effectuées, il a exercé quatre médiations auprès du conseil des prud'hommes de Creil qui ont abouti à quatre accords, pratiqué des conciliations au sein du conseil des prud'hommes d'Amiens depuis dix ans et occupé des fonctions de ressources humaines lorsqu'il était en activité ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation de M. O..., tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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