Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-17.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.894
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Henri Y...,
2°/ de M. Nicolas Z..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1996), que, sous la signature de Nicolas Z..., dont le directeur de la publication est M. Y..., a publié un article dans lequel M. X... était désigné comme "l'un des personnages les moins scrupuleux de la République";
que M. X... a assigné en réparation M. Y... et M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, en tant que dirigée contre Nicolas Z..., alors, selon le moyen, que de première part, la cour d'appel, en relevant successivement que M. Z... avait relevé appel du jugement entrepris et constitué à cette fin avoué puisqu'il n'avait pas constitué avoué et ne comparaissait pas, s'est contredite et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'à défaut d'appel de M. Z..., la cour d'appel qui ne pouvait être valablement saisie des condamnations prononcées à son encontre par le seul appel de M. Y..., ne pouvait infirmer celles-ci sans violer l'article 546 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de troisième part, que la personne constituée sous le nom de M. Z... devant les premiers juges n'ayant pas in limine litis soulevé l'irrégularité de l'assignation comme insusceptible de la désigner avec suffisamment de précision sous ce pseudonyme, la cour d'appel ne pouvait sanctionner l'irrégularité qui résulterait de l'emploi de celui-ci sans violer les articles 112 et 114 de ce même Code ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas contesté les conclusions de M. Y... selon lesquelles le nom de "Nicolas Z..." n'était pas celui d'une personne physique mais un pseudonyme utilisé par plusieurs journalistes, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action prescrite, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif d'une prescription résultant d'une action portée en justice dure aussi longtemps que l'instance elle-même;
que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'action exercée par M. X... était prescrite, faute pour ce dernier d'avoir conclu dans le délai de 3 mois suivant le précédent acte ayant interrompu la prescription pendant l'instance d'appel, sans méconnaître l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le fait d'écrire au sujet d'un homme politique, qu'il est l'un des moins scrupuleux de la République, est qualifiable dans les termes de la loi du 29 juillet 1881, que les écrits comportent, ou non, l'imputation d'un fait précis ;
Qu'en l'état de ces énonciations c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant que plus de 3 mois s'étaient écoulés entre le dépôt des conclusions de M. Y... et celles de M. X..., a déclaré l'action de ce dernier prescrite en application des dispositions de l'article 65 de cette loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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