Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 18 Décembre 2019
Ordonnance du 14 Juin 2023
N° RG 20/00379 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUPG
AFFAIRE : LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT
c/ S.A.R.L. GP SERVICES, S.A.S. FITECO
ORDONNANCE PEREMPTION D'INSTANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Juin 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
DDFIP DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant, défendeur à l'incident,
Représenté par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.R.L. GP SERVICES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200101
S.A.S. FITECO
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 120 200.00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL (53000) sous le numéro 557 150 067, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Intimée, défenderesse à l'incident
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20025 et Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l'audience par Me Adrien CELET
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 12 avril 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par ordonnance du 15 mars 2023 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de l'incident, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à lui indiquer la date à laquelle Maître [K] avait cessé ses fonctions d'avocat et à conclure sur le moyen tiré de l'interruption du délai de péremption en résultant.
Vu les conclusions remises au greffe le 27 mars 2023 pour la société Fiteco ;
Vu les conclusions remises au greffe le 11 avril 2023 pour la direction départementale des finances publiques de la Sarthe (la DDFIP) ;
Vu les conclusions remises au greffe le 11 avril 2023 pour la société GP Services ;
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Pour s'opposer à la péremption de l'instance soulevée par les sociétés Fiteco et GP Services qui invoquent l'absence de diligences accomplies entre le 23 novembre 2020, date de la signification des conclusions de la société Fiteco, et le 1er décembre 2022, date de la remise des conclusions de l'appelante, celle-ci invoque, d'abord, comme événement ayant interrompu le délai de péremption, la constitution de Maître Benoist, le 14 avril 2021, pour la représenter en lieu et place de Maître [K].
La diligence visée par l'article 386 précité s'entend comme de tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
Le simple changement d'avocat n'est pas une diligence au sens de ce texte.
En revanche, il résulte de la combinaison des articles 369 et 392 du code de procédure civile, que, dans les instances où, comme en l'espèce, la représentation par avocat est obligatoire, la cessation des fonctions de l'avocat constitué pour une partie interrompt l'instance, ce qui emporte interruption du délai de péremption.
Dans sa déclaration d'appel, la DDFIP a constitué comme avocat Maître [K] de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, avocat au barreau du Mans.
Il ressort des pièces produites que Maître [K] a cédé, le 23 décembre 2020, ses parts dans la société civile professionnelle précitée, laquelle, après simple changement de dénomination et d'associés, est devenue finalement la SCP Hautemaine avocats.
Les sociétés Fiteco et GP Services font valoir que seule la disparition de la société civile professionnelle d'avocat dans laquelle Maître [K] était associé pourrait avoir pour effet d'interrompre le délai de péremption et non pas la seule cessation d'activité de l'un de ses associés, Maître [K].
La DDFIP défend la position contraire.
Il résulte de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.
Ainsi, l'avocat qui est associé d'une société d'exercice libéral n'agit pas en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société.
Lorsqu'un avocat exerce comme associé d'une société civile professionnelle d'avocats qui s'est constituée pour représenter une partie, il n'y a interruption de l'instance par cessation des fonctions de l'avocat qu'en cas de disparition de la société civile professionnelle.
La substitution d'un avocat à un autre au sein d'une même société civile professionnelle n'est donc pas une cause d'interruption de l'instance.
Dans le cas présent, Maître [K], associé de la société civile professionnelle [S]-[I]-[W] s'est constitué pour l'appelante au nom de cette société, laquelle n'a pas été dissoute mais a connu seulement le changement de ses membres, ce qui n'affecte ni l'existence ni la personnalité de cette société.
Il s'ensuit que, le 14 avril 2021, ni la cessation des fonctions de Maître [K], ni la constitution de Maître [X] de la SCP d'avocats Benoist-Dupuy-Renou-Cesbron-[P], inscrite au barreau du Mans n'a interrompu le délai de péremption.
Ensuite, c'est justement que la société Fiteco fait valoir que le paiement par elle du timbre fiscal, le 9 décembre 2021, n'est pas l'accomplissement d'une diligence au sens de l'article 386 ne s'agissant pas d'un acte de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion mais d'une obligation fiscale, étant observé que cette obligation peut, d'ailleurs, être exécutée jusqu'à l'ouverture des débats et, partant, après l'ordonnance de clôture.
A défaut de diligence accomplie entre le 23 novembre 2020 et le 1er décembre 2022, la péremption est acquise et l'instance est éteinte à titre principal en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 20/00379 ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons le comptable public des finances publiques aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la Cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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