Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBP3
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 22 juillet 2022 - RG 21/00163
Ordonnance n° /2023
du 20 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
30 Août 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBP3 ,
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 4 février 1969 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Me Caroline LOMBARD, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [T] [N]
né le 17 juin 1963 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 30 Août 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 20 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 20 Septembre 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [T] [N],
- débouté Monsieur [N] de sa demande en restitution au titre d'une somme de 5000 euros correspondant à des frais irrépétibles de première instance,
- condamné Monsieur [T] [F] à restituer à Monsieur [N] une somme de 11972,28 euros au titre d'un indû, outre les intérêts légaux à compter du 27 août 2019, date de saisie-attribution,
- débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [F] aux dépens de l'instance,
- condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [N] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2022, Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le n° RG 22/02250 et de condamner Monsieur [F] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] expose que Monsieur [F] n'a pas exécuté le jugement entrepris. Il fait valoir qu'il a organisé son insolvabilité en mettant à l'abri les sommes obtenues suite aux exécutions successives dès lors que les tentatives d'exécution effectuées courant septembre 2021 l'ont été sur des comptes bancaires débiteurs ou très faiblement créditeurs. Il soutient que Monsieur [F], dirigeant de la société Les Constructeurs du Bois introduite en bourse, a manifestement mis ses liquidités sur des comptes de société et non sur des comptes personnels pour empêcher toute exécution. Il expose qu'à ce jour, Monsieur [F] opère des petits versements entre les mains de l'huissier et que quatre règlements de 760, 600, 620 et 620 euros sont intervenus pour un montant total de 2600 euros.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 74, 381 et 524 du code de procédure civile, de :
- juger Monsieur [N] irrecevable en son incident tendant à voir prononcer la radiation de l'appel,
- l'en débouter,
- condamner Monsieur [N] aux dépens d'incident et à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] expose que Monsieur [N] a conclu sur le fond en qualité d'intimé le 20 mars 2023, et notifié ses conclusions d'incident aux fins de radiation le 21 mars 2023. Il soutient qu'une demande de radiation constitue une exception de procédure, telle que définie par l'article 73 du code de procédure civile, eu égard à l'effet suspensif d'instance qui y est attaché, et qu'elle doit en conséquence être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir en application de l'article 74 du même code. Il en conclut que Monsieur [N] est irrecevable en sa demande de radiation de l'appel.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] a maintenu ses demandes, en rectifiant le fondement textuel en visant l'article 524 du code de procédure civile.
Il rétorque que Monsieur [F] ajoute une condition au texte de l'article 524 du code de procédure civile. Il soutient que seule importe la date à laquelle il a signifié ses conclusions d'incident, soit dans le délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure, peu important que les conclusions au fond aient précédé ou suivi les conclusions d'incident, comme l'ont jugé les cours d'appel d'Aix en Provence et de Paris.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] a maintenu ses demandes.
À l'audience d'incidents du 30 août 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
En l'espèce, Monsieur [N] expose que Monsieur [F] n'a pas exécuté le jugement entrepris, que les tentatives d'exécution effectuées courant septembre 2021 l'ont été sur des comptes bancaires débiteurs ou très faiblement créditeurs et que Monsieur [F] n'a effectué que quatre règlements pour un montant total de 2600 euros.
Monsieur [F] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement de première instance et ne produit aucune pièce justifiant d'une exécution.
Pour s'opposer à la demande de radiation, il soutient qu'une telle demande constitue une exception de procédure, telle que définie par l'article 73 du code de procédure civile, eu égard à l'effet suspensif d'instance qui y est attaché, et qu'elle doit en conséquence être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir en application de l'article 74 du même code. Monsieur [N] ayant conclu sur le fond le 20 mars 2023 et n'ayant notifié ses conclusions d'incident aux fins de radiation qu'ultérieurement, le 21 mars 2023, Monsieur [F] en conclut que Monsieur [N] est irrecevable en sa demande de radiation de l'appel.
Cependant, il est tout d'abord relevé que l'article 524 du code de procédure civile ne prévoit pas cette condition, article en application duquel Monsieur [N] devait seulement présenter sa demande de radiation avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure, ce qu'il a fait.
Ensuite, les exceptions de procédure sont prévues par les articles 73 à 121 du code de procédure civile et il s'agit des exceptions d'incompétence, des exceptions de litispendance et de connexité, des exceptions dilatoires et des exceptions de nullité. La radiation n'y figure pas et il résulte de l'article 524 du code de procédure civile, précité, ainsi que de l'article 383 du même code, que la radiation est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, la radiation ne devait pas être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir comme l'impose l'article 74 du code de procédure civile pour les exceptions de procédure. Cette demande de Monsieur [N] est donc recevable.
Monsieur [F] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement. Il ne soutient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Partie perdante, Monsieur [F] sera condamné aux dépens, à payer à Monsieur [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation présentée par Monsieur [T] [N] ;
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Condamnons Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [T] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [T] [F] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN. Signé : J.-L. FIRON.
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