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Tribunal Administratif de MELUN, 09 février 2024. 2208716

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208716

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n°22/00374 du 13 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Meaux a transmis la requête de Mme B A, enregistrée le 5 mars 2021, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 au greffe du présent tribunal, Mme B A demande l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un courrier en date du 13 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à la requérante de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 13 juillet 2023 à Mme A, qui en a accusé réception le 18 juillet 2023. Toutefois, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 9 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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