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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-17.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.992

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ leroupe Drouot, société anonyme dont le siège est place Victorien Sardou, à Marly-Le-Roi (Yvelines), 28/ Mme Raymonde A... veuve X..., seule héritière de son fils Jean-Pierre X..., demeurant à Entraigues-sur-Sorgues (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies, audience solennelle), au profit : 18/ de M. Bernard Y..., 28/ de Mme Françoise Z... épouse Y..., demeurant tous deux ... (Val-d'Oise), 38/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat duroupe Drouot et de Mme Sau veuve X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... et la CRAM d'Ile-de-France ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpelier, 4 juin 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., qui circulait en automobile, après avoir heurté le véhicule de M. X... qu'il dépassait, s'est déporté à gauche, a touché un platane et a heurté à nouveau le véhicule de M. X... ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. X... mortellement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner Mme X... et son assureur, leroupe Drouot, à réparer le préjudice de M. Y... alors que, en l'absence de toute preuve par M. Y... de circonstances de nature à justifier le brusque déport de sa voiture sur la gauche, cause du heurt violent avec un platane, M. Y... avait nécessairement fait preuve, dans la conduite de son véhicule, d'un défaut caractérisé de maîtrise de nature à entraîner l'exclusion, ou, tout au moins, la limitation, de l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 10 du Code de la route ; Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, compte tenu de versions contradictoires données par les parties sur les circonstances de l'accident, celles-ci étaient demeurées indéterminées, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. Y..., qui avait donc droit à une indemnisation1 totale de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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