Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2024. 2319303
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319303
Date de décision :
12 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a confirmé son refus implicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 28 janvier 2014, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger cet arrêté, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions des 17 avril et 18 juillet 2023 sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- au regard de l'ancienneté des condamnations dont il a fait l'objet, sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public et le préfet a méconnu l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que son état de santé interdit en tout état de cause la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion et, à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2014, le préfet de police a expulsé M. A du territoire au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. Par la suite, en raison de son état de santé, la décision n'a pas été mise à exécution mais il a été assigné à résidence à compter du 25 octobre 2018. Le 6 février 2023, il a demandé au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion, demande qui a été rejetée le 17 avril 2023. Il a alors formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 18 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions des 17 avril et 18 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. " L'article L. 632-5 du même code dispose que : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : () 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée révélaient toujours l'existence d'une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1982, alors âgé de vingt-trois ans. Il a depuis lors fait l'objet de condamnations pour une peine cumulée de plus de seize années de détention, conduisant le préfet de police à considérer, le 28 janvier 2014, que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. Toutefois, l'ensemble de ces faits a eu lieu durant la période de 1982 à 2010. S'il est vrai que, depuis lors, M. A a été condamné le 1er août 2015 à deux ans d'emprisonnement délictuel, dont un an avec sursis, cette circonstance, eu égard à l'ancienneté et à la nature des infractions commises, n'est pas à elle seule, en l'absence de tout autre élément mentionné par le préfet de police, de nature à caractériser une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Par ailleurs, M. A établit être le père de deux enfants, dont le second est âgé de dix ans et réside régulièrement en France, ainsi que la mère de l'enfant, titulaire d'une carte de résident. M. A contribue à l'entretien de l'enfant, par des versements réguliers d'argent et la mère a attesté qu'il participait en outre à son éducation. En outre, il est titulaire depuis le 25 juin 2021 d'un contrat à durée indéterminée à plein temps en tant que chauffeur-livreur et il est suivi médicalement au titre d'une affection chronique, circonstance qui a d'ailleurs conduit le préfet de police à l'assigner à résidence au lieu de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion. Dans ces conditions, en estimant que la présence de l'intéressé révélait toujours l'existence d'une menace pour l'ordre public et en refusant d'abroger l'arrêté du 28 janvier 2014, le préfet de police a méconnu les principes rappelés au point 2 Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions des 17 avril et 18 juillet 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 janvier 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, en l'absence de demande de titre de séjour formée par M. A, ces motifs n'impliquent pas de réexaminer la situation de l'intéressé ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 avril et 18 juillet 2023 du préfet de police sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 janvier 2014.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique