Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-21.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.269
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Beugnet, venant aux droits de la société Travaux routiers de Normandie (TRN), dont le siège est zone industrielle du Madrillet, rue Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Devaux, dont le siège est ... de Bondeville (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La société Devaux a formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 août 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Beugnet, de Me Le Prado, avocat de la société Devaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le sous-traité initial et son avenant avaient stipulé un prix forfaitaire, et ayant relevé, sans dénaturer le "protocole d'accord", que celui-ci prévoyait que les travaux d'ores et déjà réalisés par la société Travaux routiers de Normandie (TRN), sous-traitante, seraient payés "comme indiqué au sous-traité", la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la société TRN avait signé ce protocole en toute connaissance de cause, compte tenu des difficultés qu'elle avait rencontrées sur le chantier et que, selon le rapport d'expertise, ses réclamations ne reposaient sur aucun document contradictoire, notamment quant aux locations de camions, arrêts de chantier et "fin de travaux" ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé à titre subsidaire :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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