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Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-40.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.375

Date de décision :

14 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association des combattants prisonniers de guerre de la Seine, qui exploitait une maison de convalescence, a engagé Mme X... à compter du 16 juillet 1992 en qualité d'infirmière ; qu'à compter du 1er novembre 1999, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Bella Vista ; que Mme X..., en arrêt de maladie et n'ayant pas repris son travail, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire, des indemnités de congés payés, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 3141-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000 / 34 / CE du 22 juin 2000 et remplacée à compter du 2 août 2004 par la directive 2003 / 88 / CE ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003 / 88 / CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Bella Vista à payer à Mme X... une certaine somme au titre de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur ne s'est pas opposé à la prise de congés, que celle-ci ayant souhaité percevoir une indemnité compensatrice, l'employeur a donné son accord, qu'il restait à Mme X... 72 jours de congés à prendre qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement ultérieur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que Mme X... n'avait jamais repris son activité au sein de la société Bella Vista et qu'elle décidait qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du contrat de travail, la cour d'appel, qui a remplacé un congé annuel payé par une compensation financière, a violé les textes susvisés ; Et attendu que du fait de la cassation intervenue sur le pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bella Vista à payer à Mme X... la somme de 9 760, 37 euros au titre du reliquat de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999, l'arrêt rendu le 19 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bella Vista. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SA BELLA VISTA, venant aux droits de l'ACPG de la Seine, à payer à Madame X... la somme de 9. 760, 37 au titre du reliquat de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999. AUX MOTIFS QU'il ressort de l'attestation de M. B..., ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, (« … l'employeur ne s'est pas opposé à la prise de congés pour Mme X.... Celle-ci a souhaité percevoir une indemnité compensatrice, formule qui a reçu mon accord »), ainsi que des bulletins de salaire de janvier, février et octobre 1999 et de février 2000 qu'il restait à cette dernière date à Mme X... 72 jours de congés payés à prendre qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement ultérieur ; que l'intimée conteste l'attestation de M. B...au motif inopérant que celui-ci aurait fait l'objet d'un licenciement économique sans pour autant s'expliquer sur le reliquat figurant au bulletin de salaire de février 2000 de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l'appelante pour un montant non subsidiairement contesté de 64. 023, 84 F doit 9. 760, 37 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes soit du 6 octobre 1999. 1°) ALORS QUE le droit à congés payés est un droit fondamental, d'ordre public, en faveur du salarié qui a l'obligation de prendre ses congés dès lors que l'employeur ne s'y oppose pas ; qu'il ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice même avec l'accord de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de congés payés de Madame X... du seul fait que, selon les termes de l'attestation de Monsieur B..., ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, l'employeur, qui ne s'était pas opposé à la prise de congés par Madame X..., aurait accédé à la demande de la salariée de percevoir une indemnité compensatrice en lieu et place de ses congés payés, la Cour d'appel a violé l'article L 213-1 (devenu L 3141-1) du Code du travail ainsi que l'article 7, § 2, de la Directive européenne n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993. 2°) ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur relevant de l'article L. 122-12, alinéa 1, (devenu L 1224-2) du Code du travail se réalise dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al. 2) que le contrat de travail de Madame X... a été transféré le 1er novembre 1999 au sein de la Société BELLA VISTA, qui s'est donc substituée à l'Association ACPG de la Seine, en application de l'article L 122-12 alinéa 1 (devenu L 1224-2) du Code du travail ; qu'en condamnant la Société BELLA VISTA à payer à Madame X... un reliquat de congés payés, qui correspondrait à 72 jours de congés payés à prendre, en se fondant sur une attestation de l'ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, licencié pour motif économique lors de la reprise de l'exploitation de cette maison, ainsi que sur les bulletins de salaire des mois de janvier, février et octobre 1999, soit au titre d'une période antérieure au transfert du contrat de travail de la salariée, sans constater que la substitution d'employeurs avait donné lieu à la conclusion 4 / 14 d'une convention entre les employeurs successifs de Madame X... portant, notamment, sur les éventuels reliquats de congés payés des salariés repris, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-12, alinéa 1 (devenu L 1224-2) et L 223-11 (devenu L 3141-22) du Code du travail. 3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 5, 2.), la Société BELLA VISTA avait fait valoir que Madame X... ne donnait aucune précision de date en ce qui concernait sa demande de rappel de congés payés et que de nombreux bulletins de paie portaient mention du paiement des congés payés de sorte que l'on ne savait pas à quelles périodes se rattachaient les 72 jours de congés payés revendiqués par la salariée et d'où ils venaient ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de congés payés de Madame X... à concurrence d'un montant correspondant à 72 jours de congés payés qui n'auraient pas été pris par la salariée sans même rechercher ni justifier, bien qu'elle y ait pourtant été invitée par la Société exposante qui contestait expressément le montant du reliquat de 72 jours de congés payés, à quelles périodes ceux-ci pouvaient se rattacher, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 233-11 (devenu L 3141-22) et L 143-14 (devenu L 3245-1) du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article 2277 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté les demandes de rappel de salaire de la salariée au titre des heures de travail effectuées ; AUX MOTIFS QUE « pour étayer sa demande en paiement des sommes sollicitées au titre de rappel de salaire, d'indemnités de nuit et des permanences, Madame X... produit des documents manuscrits dont on ignore par qui ils ont été rédigés, comportant des pages et des pages de calculs inexploitables et faisant état de sommes dont on ignore si elles ont été ou non payées, précision faite que l'expert, s'il a indiqué que sans planning, il était impossible de se prononcer et de calculer les heures de nuit, les jours fériés ou les dimanches, a précisé qu'il serait souhaitable « comme déjà demandé que Madame X... précise les calculs correspondant à ses différentes demandes afin que je puisse donner un avis » puis qu'il était « dans l'impossibilité compte tenu de l'absence du détail de ces calculs, de confirmer que les sommes réclamées soient dues » et encore qu'il n'avait pas « réussi à établir la distinction entre les heures de nuit, les heures de dimanche et les heures de permanence », qu'il ne comprenait pas la « base de calcul » de Madame X..., constatant par ailleurs que Madame X... avait perçu entre janvier 1994 et décembre 1996 des rappels de salaire s'élevant à 158. 856, 52 F, soit une somme proche de celle qu'elle sollicitait ; que Madame X... soutient que les sommes qu'elle réclame ont été reprises des documents manuscrits établis par M. B..., ce qui ne ressort pas des documents produits, précision faite que l'attestation de M. B...ne fait état que des congés payés restant dus à l'intéressée et nullement d'autres sommes ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Madame X... ne justifie ni n'étaye sa demande au titre du rappel de salaire, des indemnités de nuit, des permanences et des congés payés afférents à ces sommes » ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir au juge des éléments pour étayer sa demande de rappel de salaire au titre du nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit apporter au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; et que le juge ne peut rejeter une demande de rappel de salaire relative aux heures de travail effectuées au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; que pour écarter la demande formulée à ce titre par la salariée, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée ne justifiait ni n'étayait sa demande ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3121-22. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif afférents ; AUX MOTIFS QUE « le fait que la SA BELLA VISTA dans les conditions indiquées par M. B...dans l'attestation qu'il a rédigée n'ait pas versé en temps utile à Madame X... le reliquat de congés payés qui lui était dû et ce alors que l'intéressée n'a, avant la saisine du conseil des prud'hommes, jamais auparavant sollicité paiement de cette somme, n'est pas de nature à justifier une rupture aux torts de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de débouter Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes qui en sont le corollaire au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et en paiement de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié est fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles présente un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture ; que le droit aux congés payés acquis par le salarié est un droit fondamental qui peut prendre la forme d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que la Cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas versé à la salariée le reliquat des congés payés qui lui était dû, et l'a donc condamné à verser la somme de 9. 760, 37 à ce titre, aurait du en déduire que ce manquement lui rendait imputable la rupture du contrat de travail, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail (anciens articles L. 122-4 et L. 122-14-3) ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application, ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt qui a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures de travail effectuées, entraînera l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt qui ont rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

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