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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-83.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.696

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DANIEL X... épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 26 mai 1994, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'X... Daniel est poursuivie, aux termes de la citation, pour avoir "le 18 mars 1992, fait stationner, de manière consécutive ou non, plus de trois mois par an, sans autorisation de l'autorité compétente, une caravane qui n'était pas destinée à l'habitat permanent" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de cette citation, régulièrement présentée par la prévenue, la juridiction du second degré relève que la date du 18 mars 1992 est celle du procès-verbal de gendarmerie ayant constaté l'infraction et que la prévenue, qui a été entendue à trois reprises par les services de police sur l'infraction relevée ne peut prétendre qu'elle n'a pas été informée complètement de la nature des faits qui lui sont reprochés et des causes de la prévention ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel qui a justifié sa décision au regard de l'article 565 du Code de procédure pénale n'a pas encouru le grief allégué ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 448-2 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense présenté par la prévenue les juges d'appel retiennent qu'en dépit de son état de vétusté la caravane a conservé ses moyens de mobilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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