Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-82.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.303
Date de décision :
14 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
ORAZIO X...,
Z... Eugène,
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1990, qui, pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, a condamné ORAZIO X... et Z... Eugène à des amendes et pénalités fiscales, et qui n'a pas fait entièrement droit à la demande de l'administration des Impôts ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi commun formé par Orazio X... et Z... Eugène :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50 sexiès B, 50 sexiès H, 96 E annexe III, 50 annexe IV, du Code général des impôts, des articles 290 quater et 1791 du même Code, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... Orazio et Eugène Z... coupables d'irrégularités en matière de délivrance de billets dans un établissement de spectacles comportant droit d'entrée, les condamnant solidairement au paiement des sommes de 39 900 francs à titre d'amende et 139 886 francs à titre de pénalité,
"aux motifs que les poursuites ne sont pas fondées sur la seule considération de l'utilisation d'une caisse enregistreuse n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable (déclaration non obligatoire, à défaut d'option exprimée, le régime applicable étant celui de la billetterie classique) mais sur les constatations ci-dessus rappelées (arrêt p. 3 et 4) ; que les faits ainsi relevés à l'encontre des prévenus constituent un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes qui permettent d'affirmer la réalité de la fraude dénoncée,
"alors que les billets d'entrée doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique ; que par ailleurs, les caisses enregistreuses doivent comporter une bande de contrôle mentionnant le total cumulé des recettes, obtenu lors des opérations de remise à zéro ; que dans cette hypothèse l'opération de remise à zéro est licite puisqu'elle ne permet pas de dissimuler des recettes ;
qu'en l'espèce, il est constant que c'est précisément à partir du pointage de la bande de contrôle que le vérificateur a relevé l'existence de quatre séries ininterrompues de délivrance de billets correspondant à quatre opérations de remise à zéro ; que ces constatations ne portaient dès lors pas atteinte au principe de la délivrance ininterrompue des billets d'entrée ; qu'en se bornant à relever que les faits ainsi relevés à l'encontre des prévenus constituaient un d ensemble de présomptions suffisamment graves permettant d'affirmer la réalité de la fraude sans aucune explication sur la régularité des opérations de remise à zéro reprochées par les services fiscaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 96 C annexe III, 50 sexiès B annexe III du Code général des impôts,
"alors que le procès-verbal de l'Administration qui indique un total de 369 entrées frappées à la caisse enregistreuse au moment du contrôle ne fait état d'aucune constatation des vérificateurs indiquant un nombre de clients présents au moment de contrôle supérieur à 369 ; qu'à défaut d'une telle investigation complémentaire de l'Administration il n'existe aucune présomption suffisamment sérieuse permettant d'affirmer la réalité de la pratique du chemin de fer ; qu'en retenant néanmoins que les faits relevés à l'encontre des prévenus constituaient un ensemble de présomptions suffisant à établir la réalité de la fraude, l'arrêt attaqué a violé les articles 50 sexiès B, 50 sexiès H, 96 E annexe III, 50 annexe IV du Code général des impôts, ensemble les articles 290 quater et 1791 du même Code" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer X... Orazio et Eugène Z... coupables, en qualité de gérants de droit ou de fait de la Sarl "Le Cristal", exploitante d'une discothèque, d'infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, par "irrégularités en matière de délivrance de billetterie dans un établissement de spectacles", la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés ; Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 564 septiès et 564 actes (anciens), 1559, 1560, 1563, 1565, 1791 du Code général des impôts, R. 226-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles concernant la confiscation en matière de contributions indirectes, défaut de motifs, manque de base légale,
d "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation à payer la somme de 242 800 francs pour tenir lieu de confiscation,
"alors que la confiscation doit être précédée d'une saisie préalable réelle ou fictive ;
qu'en condamnant Orazio et Z... à payer la somme de 242 800 francs pour tenir lieu de confiscation sans s'assurer s'il a été procédé au préalable à une saisie réelle ou fictive des recettes litigieuses, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que les agents des impôts, intervenus dans les locaux de la discothèque Le Cristal, ont procédé à la saisie réelle, avec mainlevée, de la recette représentant 369 entrées et à la saisie fictive de la recette représentant 53 628 entrées pour la période non couverte par la prescription ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir chiffré le montant des recettes objet de la fraude, a condamné les prévenus solidairement au paiement de la somme de 242 800 francs pour tenir lieu de la confiscation ; Qu'en cet état, le moyen, qui allègue un prétendu défaut de saisie préalable, manque par le fait sur lequel il entend se fonder ; Qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le pourvoi formé par l'administration des Impôts :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1791 du Code général des impôts, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu la culpabilité des prévenus pour infractions à la réglementation de la billetterie des établissements de spectacles, a déterminé le nombre d'amendes à réclamer à 7 380 et a fixé le montant de chacune à 500 francs mais a finalement condamné ceux-ci à une somme de 39 900 francs au lieu de 3 690 000 francs (7 380 x 500 francs)" ; Vu lesdits articles ; d Attendu, d'une part, que selon l'article 1791 du Code général des impôts toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes ainsi qu'aux décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre des droits, taxes ou autres impositions, sont punies, notamment, d'une amende de 100 francs à 5 000 francs ; Attendu, d'autre part, que, si les juges répressifs disposent quant à l'application de la sanction, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, c'est à la condition que leur décision soit exempte de contradiction ou d'erreur ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables d'infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, a condamné ceux-ci solidairement "au
paiement de 7380 amendes de 500 francs, soit la somme de 39 900 francs" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que 7380 amendes de 500 francs représentent la somme de 3 690 000 francs et non celle de 39 900 francs, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, les principes susrappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
Sur le pourvoi commun de Orazio X... et Z... Eugène :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi de l'administration des Impôts :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 février 1990 mais seulement en ses dispositions condamnant solidairement les prévenus "au paiement de 7 380 amendes de 500 francs soit la somme de 39 900 francs", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément d à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'papel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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