Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE NON PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 17/00731 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NARG
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de PERPIGNAN, décision attaquée en date du 20 Janvier 2017, enregistrée sous le n°
M. [U] [I]
Représentant : Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
APPELANT
M. [D] [Y]
Représentant : Me Leïla ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 février 2017, Monsieur [U] [I] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal d' instance de Perpignan le 20 janvier 2017 à l'encontre de Monsieur [D] [Y].
Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2023, Monsieur [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais consignés pour la rémunération du médiateur ainsi qu'à une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Monsieur [I] et l' a informé qu'en l'absence d'avis contraire de sa part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Dans ses conclusions remises au greffe le 14 juin 2023, Monsieur [I] demande à la cour de constater l'absence de péremption de l'instance et de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que les parties n'avaient aucune diligence à accomplir jusqu'à la fin de la médiation ordonnée le 21 mars 2019 et qui n'est toujours pas intervenue.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, les dernières conclusions de l'intimé ont été remises au greffe le 15 avril 2017.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état a désigné un médiateur.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le délai imparti au médiateur était prorogé jusqu'au 31 juillet 2020 et par une nouvelle ordonnance du 1er décembre 2021, ce délai était prorogé jusqu'au 2 mai 2022.
Sur ce point, il convient de relever d'une part qu'aucune sanction n'est encourue si la mesure de médiation se poursuit au-delà de la durée prévue par les dispositions de l'article 131-3 du code de procédure civile, d'autre part qu'en l'espèce, le déroulement de la médiation a pu être impacté par la survenance de l'épidémie de Covid en mars 2020.
En tout état de cause, le cours du délai de péremption était suspendu en l'absence de possibilité pour les parties, pendant la médiation, d'accomplir des diligences de nature à faire avancer le déroulement de l'instance.
Le médiateur a rendu compte de l'échec de la médiation par un rapport transmis à la Cour et aux parties le 23 décembre 2022.
Par conséquent, le délai de péremption court jusqu'au 23 décembre 2024.
La péremption d'instance n'est donc pas acquise et Monsieur [Y] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons Monsieur [D] [Y] de sa demande de péremption de l'instance ;
Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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