Texte intégral
N° RG 21/04736 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDQA
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL CDMF AVOCATS
Me Alexia JACQUOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02097) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 22 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2021
APPELANTS :
M. [H] [P]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18] (ESPAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidé par Me BOURGIN
INTIMÉS :
Caisse CPAM DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
Compagnie d'assurance GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
POLE TECHNIQUE - DEPARTEMENT CORPOREL
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MACIF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Mutuelle MUTUELLE SOGAREP SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 10]
non représentées
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [I] [P]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
[M] [P]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidé par Me BOURGIN
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Bourgin en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [G], née le [Date naissance 1] 1970, a épousé le [Date mariage 13] 2009, M. [H] [P] et ils ont eu ensemble trois enfants :
- [Z] [P], né le [Date naissance 9] 2000,
- [I] [P], né le [Date naissance 3] 2003,
- [M] [P], né le [Date naissance 4] 2004.
Le 30 septembre 2016, alors qu'elle circulait à vélo sur la commune de [Localité 19] (38), Mme [V] [P] a été heurtée par le véhicule conduit par Mme [D] assurée auprès de la GMF et a été projetée sur un second véhicule assuré auprès de la MACIF.
Elle a été prise en charge par les services de secours et transportée au CHU de [Localité 11] où il était constaté les blessures suivantes :
- Traumatisme crânien grave,
- Traumatisme facial,
- Traumatisme vertébral,
- Traumatisme thoracique.
Le 7 octobre 2016, Mme [P] décédait des suites de ses blessures.
Le 21 juillet 2017, la SA GMF formait une offre d'indemnisation aux ayants droit de Mme [P].
Par acte du 17 mai 2018, M. [H] [P], M. [I] [P], M. [M] [P], M. [Z] [P], M. [L] [G], Mme [A] [N] et Mme [O] [F] ont assigné la SA GMF Assurances, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), la Mutuelle SP Santé et la CPAM de l'Isère aux fins de liquidation de leurs préjudices devant la juridiction de Grenoble.
Selon acte du 19 juin 2018, les consorts [P] ont fait assigner la Mutuelle SOGAREP devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aujourd'hui tribunal judiciaire.
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 septembre 2018, la société d'assurance MACIF est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- donné acte à M. [H] [P], M. [I] [P], M. [M] [P], M. [Z] [P], M. [L] [G], Mme [A] [N] et Mme [O] [F] de leur désistement d'instance à l'encontre de la société SP Santé ;
- donné acte à la MACIF de son intervention volontaire ;
- rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les jurisprudences citées par la MACIF ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [H] [P] les sommes suivantes :
* 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* 5 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
* 561 350,45 euros au titre de la perte de revenus,
* 610,35 au titre de la réparation du vélo électrique ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
* 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* 5 000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
* 1 357,53 euros au titre de la perte de revenus ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [I] [P] et à M. [M] [P] les sommes suivantes :
* 35 000 euros chacun au titre de son préjudice d'affection,
* 5 000 euros chacun au titre de son préjudice d'accompagnement ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [L] [G] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à Mme [A] [N] et de Mme [O] [F] la somme de 7 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que dans les rapports entre la MACIF et la GMF, chacune d'entre elle supportera la moitié des condamnations prononcées dans l'intérêts de M. [H] [P], M. [I] [P], M. [M] [P], M. [Z] [P], M. [L] [G], Mme [A] [N], Mme [O] [F] ;
- fixé la créance de la CPAM de l'Isère à la somme de 662 451,30 euros ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [H] [P] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droit ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [H] [P] (en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [M] [P]) M. [I] [P], et M. [Z] [P] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [H] [P], M. [M] [P] (intervenant volontaire), M. [I] [P], et M. [Z] [P] demandent à la cour de :
- recevoir l'intervention volontaire d'[I] [P] devenu majeur ;
- recevoir l'intervention volontaire de [M] [P] devenu majeur ;
- débouter les sociétés MACIF et GMF Assurances de leur appel incident ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« - condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [H] [P] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [Z] [P] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [I] [P] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [M] [P] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection ; » ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
« - condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser :
' à M. [H] [P] la seule somme de 561 350,45 euros au titre de sa perte de revenus,
' à M. [Z] [P] la seule somme de 1 357, 56 € au titre de sa perte de revenus ;
- débouté les parties de leurs demandes suivantes :
' au titre du préjudice économique global du foyer : 1 576 871 euros,
' au titre du préjudice économique de M. [H] [P] : 1 223 135 euros, déduction faite des sommes versées par les tiers payeurs,
' au titre du préjudice économique de M. [Z] [P] : 115 232 euros, déduction faite des sommes versées par les tiers payeurs,
' au titre du préjudice économique de M. [I] [P] : 108 237 euros, déduction faite des sommes versées par les tiers payeurs,
' au titre du préjudice économique de M. [M] [P] : 115 218 euros, déduction faite des sommes versées par les tiers payeurs ;
- débouté M. [H] [P] :
' de sa demande de 25 880 euros pour l'aide humaine au titre de la garde et l'éducation d'[I] et [M] [P],
' de sa demande de tierce personne au titre de la gestion du foyer : 420 435,60 euros ;
- refusé d'appliquer la sanction du doublement des intérêts prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances » ;
En conséquence,
Jugeant à nouveau,
- condamner in solidum les compagnies MACIF et GMF Assurances, à régler au titre du préjudice économique imputable au décès :
A titre principal,
* régler la somme de 1 470 167,77 euros à M. [H] [P] sans répartition entre les consorts [P] à charge pour le père d'en distribuer les parts conformément aux règles successorales ;
A titre subsidiaire,
* répartir les fonds ainsi :
o [H] [P] : 1 370 596,20 €,
o [Z] [P] : 31 882,50 €,
o [I] [P] : 29 675,41 €,
o [M] [P] : 38 013,66 € ;
- condamner in solidum les compagnies MACIF et GMF Assurances à régler à M. [P] au titre du complément des pertes de gains professionnels futurs imputables au décès :
Première méthode de calcul : calcul de la différence entre le salaire perçu avant décès et le salaire qui aurait été perçu jusqu'à la fin de la carrière ;
* à titre principal : la somme de 712 093 euros à M. [H] [P] ou répartie entre les consorts [P] ;
* à titre subsidiaire : la somme de 474 728,66 euros à M. [H] [P] ou répartie entre les consorts [P] ;
Seconde méthode de calcul : calcul de la différence des pertes annuelles du revenu du foyer avec et sans l'augmentation certaine ;
* la somme de 803 853,90 euros à M. [H] [P] ou répartie entre les consorts [P] ;
- condamner in solidum les compagnies MACIF et GMF Assurances à régler à M. [P] au titre de la perte d'industrie la somme de 573 864, 26 euros ;
- juger que les offres provisionnelles faites par courriers et celles par voie de conclusions de la GMF et de la MACIF sont tardives, incomplètes sur trois voire quatre postes de préjudices et de surcroît manifestement insuffisantes au sens de la loi de 1985 et l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Par conséquent,
- condamner la GMF in solidum et la MACIF aux intérêts au double du taux légal sur l'indemnité à venir du 30 mai 2017 et ce jusqu'à la décision à intervenir au titre de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle ;
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM, à la MNH et à la Mutuelle SOGAREP ;
- condamner la compagnie GMF Assurances in solidum avec la MACIF à payer à M. [P] [H] la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droits.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les principaux éléments suivants :
- ils rappellent l'accident, l'hospitalisation, le décès, la procédure ;
- [I] [P], né le [Date naissance 3] 2003, est devenu majeur en cours de procédure ;
- [M] [P], né le [Date naissance 4] 2004, est devenu majeur en cours de procédure ;
- il y a lieu de recevoir leurs interventions volontaires en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
- ils sollicitent la confirmation du jugement sur le préjudice d'affection ;
- ils demandent désormais l'application du barème Gazette du Palais 2022 ;
- pour les préjudice économiques, ils demandent l'application de la méthode d'évaluation reconnue par la Cour de cassation ;
- la créance des tiers payeurs sera déduite (pension de réversion, débours) ;
- il existe un complément de pertes de gains futurs constitués par l'augmentation certaine, constante et importante du salaire de Mme [G] selon grille SNPHARE ;
- Mme [G] exerçait trois emplois : pharmacologue au CHU de [Localité 11], son activité d'experte à l'ANSM et son activité de professeur ;
- le préjudice économique est distinct du préjudice causé par la disparition d'une mère contribuant par sa présence, son assistance, sa surveillance et son éducation, à la garde, l'entretien, l'éducation de leurs trois fils ;
- ce préjudice est indemnisable au titre des préjudices économiques, communément sous l'appellation « perte d'industrie », et évalué selon une méthode comparable à celle de la tierce personne pour la victime directe ;
- l'apport en industrie d'un parent décédé doit être indemnisé pour les frais liés à la garde et à l'éducation des enfants dès lors que le dommage est à l'origine de la perte de cet apport et ce en fonction du besoin connu ;
- ni la MACIF, ni la GMF n'ont fait d'offre provisionnelle dans les 8 mois de l'accident ;
- l'offre quasi nulle de 2017 fait encourir la sanction du doublement des intérêts sur les sommes allouées par la juridiction depuis la date à laquelle l'offre aurait dû être faite jusqu'à l'arrêt à intervenir ;
- à titre subsidiaire, les offres sont incomplètes et surtout manifestement insuffisantes, ce qui justifie l'application de la sanction du doublement des intérêts jusqu'au jour de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la SA GMF Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 22 juillet 2021 en ce qu'il a :
« - condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [H] [P] les sommes suivantes :
* 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* 561 350,45 euros au titre de la perte de revenus ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes :
* 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* 1 357,53 euros au titre de la perte de revenus ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [I] [P] et à M. [M] [P] les sommes suivantes :
* 35 000 euros chacun au titre de son préjudice d'affection ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes » ;
Par conséquent,
- débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- valider l'offre de la GMF à hauteur de :
* pour M. [H] [P] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
* pour M. [Z] [P] :
¿ 2 173,17 € au titre de la perte de revenu,
¿ 20 000 € en réparation de son préjudice d'affection,
* pour M. [I] [P] et M. [M] [P] : 20000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection ;
- dire et juger cette offre satisfactoire ;
A titre subsidiaire, sur le préjudice de perte de revenu,
- constater que le calcul effectué par le premier juge assure une réparation intégrale du préjudice de perte de revenu des consorts [P], à condition d'y soustraire la pension de réversion perçue par M. [H] [P] ;
Par conséquent,
- débouter les consorts [P] de leurs demandes ;
- valider l'offre de la GMF à hauteur de :
* pour M. [H] [P] : 561 350,45 - 145 018,99 = 416 331,46 €,
* pour M. [Z] [P] : 1 357,53 € ;
- dire et juger cette offre satisfactoire ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la MACIF devra supporter la moitié des sommes mises à la charge de la GMF et donc relever et garantir cette dernière dans cette proportion ;
- dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- les préjudices d'affection sont supérieurs à ceux alloués lorsque le décès intervient dans des circonstances d'infraction pénale intentionnelle ;
- le préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de Mme [P] est indiscutable en son principe ;
- la GMF recherche uniquement le respect du principe de la réparation intégrale, au risque de la redite, face aux demandes excessives présentées à hauteur de plus d'un million d'euros ;
- la méthode générale de calcul est celle classiquement appliquée par les cours d'appel à savoir :
* déterminer l'assiette annuelle des revenus du foyer,
* déduire de cette assiette la part d'autoconsommation du défunt et les revenus du conjoint survivant,
* appliquer une répartition du montant obtenu en fonction des qualités de chacun (part majoritaire pour le conjoint survivant au titre de la participation économique prévisible du conjoint décédé pour le foyer ; part réduite pour les enfants compte tenu du caractère temporaire de l'aide théoriquement apportée par le défunt de son vivant. Sachant que les enfants ont vocation à ne plus être à la charge de leurs parents à partir de 25 ans),
* appliquer un barème de capitalisation sur la perte annuelle en fonction de la part de consommation de chacun à terme jusqu'au départ à la retraite puis viager à compter de l'âge de départ à la retraite (conjoint survivant) ou à terme (enfant) ;
- le choix par le juge du fond du barème de capitalisation des pertes futures relève de sa souveraine appréciation ;
- la GMF propose pour sa part de retenir le nouveau barème que la profession de l'assurance ;
- à la lecture des avis d'impôts produits aux débats, il ressort que le montant annuel des revenus du foyer est de 157 759 euros ;
- après les déductions, on dégage une perte annuelle patrimoniale de 33 576,20 euros ;
- il faudra déduire la créance des tiers payeurs ;
- la demande de complément de perte de gains professionnels futurs n'a pas de sens ;
- il est commis une erreur méthodologique puisque cela revient à indemniser M. [P] au-delà de sa propre espérance de vie donc au-delà du principe de la réparation intégrale ;
- quant à la demande au titre du besoin de tierce personne, dans ses dernières conclusions, M. [P] requalifie cette demande en perte d'industrie ce qui ne change rien sur le plan des conséquences juridiques de cette demande ;
- en l'espèce M. [P] liquide ses prétentions exclusivement sur le rapport privé et non contradictoire de l'ergothérapeute qu'il a précisément mandaté à cet effet ;
- de sorte que cette pièce probatoire ne pourra fonder la décision à venir ;
- le plus jeunes des enfants [P] avait 13 ans au moment du décès de sa mère de sorte que la totalité de la fratrie était autonome ;
- par conséquent une indemnité au titre de la perte d'industrie ne saurait être allouée ;
- avec le décès de Mme [P] ses besoins se sont éteints et ne restent que les actes de la vie quotidienne propres à l'existence de M. [P], conjoint survivant ;
- en clair, M. [P] doit faire sa propre vaisselle et faire ses propres courses, se faire sa propre cuisine ;
- il n'a juridiquement droit à aucune aide pour cela en raison du décès de son épouse ;
- elle discute les demandes relatives aux intérêts.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la SA MACIF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« - rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les jurisprudences citées par la MACIF ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [Z] [P] les sommes suivantes : 1 357,53 € au titre de la perte de revenus ;
- rejeté la demande présentée par M. [H] [P] au titre de perte de gains futurs liée à l'évolution de carrière de Mme [G] ;
- rejeté la demande présentée par M. [H] [P] au titre de l'aide humaine pour la garde et l'éducation d'[I] et [M] [P] ;
- rejeté la demande présentée par M. [H] [P] au titre de la tierce personne pour la gestion du foyer ;
- rejeté la demande tendant à obtenir le doublement de l'intérêt légal, à compter de l'assignation, et au motif d'une offre hors délai et insuffisante ; » ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
« - condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [H] [P] la somme de 516 350,45 euros au titre de la perte de revenus ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [H] [P] la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
- condamné in solidum la GMF et la MACIF à verser à M. [I] [P], [M] [P] et [Z] [P] la somme de 35 000 euros chacun au titre de son préjudice d'affection ; » ;
Statuant à nouveau,
- faire application pour le calcul du préjudice économique du barème BCRIV 2021 et de la méthode sans réaffectation ;
Subsidiairement,
- faire application de la méthode tenant compte des périodes avant et après retraite du conjoint survivant, sur la base du barème BCRIV 2021 ;
- débouter M. [H] [P] de sa demande formée au titre de son préjudice économique sur la base du barème GP 2020, et en application d'une méthode de calcul non conforme aux règles de droit et à la jurisprudence ;
Subsidiairement,
- fixer le préjudice économique de M. [H] [P] à la somme de 221 835,20 €, pour le cas où par extraordinaire, la cour ferait application de la méthode par réaffectation, sur la base du barème BCRIV 2021 ;
- fixer le montant du préjudice d'affection de M. [H] [P] à la somme de 25 000 € ;
- fixer le montant du préjudice d'affection dû à [I], [Z] et [M] [P] à la somme de 20 000 € chacun ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MACIF ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [P] au titre de la tierce personne et du préjudice économique ;
- elle forme appel incident du jugement en ce qu'il a surévalué certains postes de préjudices ;
- le calcul du préjudice économique repose nécessairement sur un caractère fictif car il s'agit de capitaliser, de manière viagère ou temporaire, une perte annuelle du foyer arrêtée au moment du décès, sans tenir compte des nombreux aléas liés à l'évolution de la vie de famille : la stabilité du couple, l'évolution et le maintien des revenus, l'incidence de la composition de la famille et l'âge du départ des enfants ;
- il est proposé de retenir, pour le calcul du préjudice économique, le nouveau barème des professions d'assurances, à savoir BCRIV 2021, qui intègre des éléments repris par le barème GP 2020, outre des éléments novateurs correspondant à la réalité de chaque dossier de victime ;
- elle reprend et développe les calculs ;
- il faut déduire les créances des tiers payeurs ;
- concernant la perte de gains professionnels futurs, ce poste est réservé aux victimes directes ;
- le préjudice économique des proches en cas de décès de la victime directe n'est jamais constitué
des pertes de gains professionnels futurs de la victime directe ;
- devant les juges de 1re instance, les consorts [P] ont formulé très curieusement les demandes indemnitaires suivantes :
* 25 880 € au titre de l'aide en tierce personne pour la garde et l'éducation d'[I] et [M],
* 420 435,60 € au titre de la tierce personne pour la gestion du foyer ;
- dans leurs dernières conclusions, les consorts [P] tentent de tromper la religion de la cour en invoquant cette fois une prétendue « perte en industrie », laquelle serait distincte de la tierce personne ;
- ce nouveau poste de préjudice est critiqué ;
- le seul fait de devoir s'occuper de ses enfants pour une victime indirecte ne saurait être constitutif d'un préjudice réparable, dès lors qu'il s'agit du simple exercice de son rôle de parent ;
- être parent, au regard des attributs de l'autorité parentale, n'est pas un préjudice indemnisable ;
- d'autant que M. [P] ne justifie pas que s'occuper de ses enfants ait eu des conséquences quantifiables sur sa vie personnelle et professionnelle ;
- il est demandé d'indemniser les enfants et le conjoint suite au décès de Mme [G] épouse [P] au titre d'un besoin en tierce personne sur la base d'un rapport d'ergothérapeute établi le 18.11.2017 de manière unilatérale et sans aucuns justificatifs ;
- elle discute également la question des intérêts.
La déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2022 par les appelants à la CPAM de l'Isère, par remise à M. [X] [K], responsable juridique, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
Les conclusions des appelants et l'assignation à comparaître ont été signifiées le 2 mars 2022 à la CPAM de l'Isère par remise à Mme [T] Greffier, responsable contentieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2022 par les appelants à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), par remise à Mme [Y] [R], hôtesse d'accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions des appelants et l'assignation à comparaître ont été signifiées le 2 mars 2022 à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), par remise à Mme [B] [C], hôtesse d'accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La MNH n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2022 par les appelants à la Mutuelle SOGAREP SAS, par remise à M. [U] [W], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
Les conclusions des appelants et l'assignation à comparaître ont été signifiées le 9 mars 2022 à la Mutuelle SOGAREP SAS, par remise à Mme [S] [E], service logistique, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La Mutuelle SOGAREP SAS n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mai 2023.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, l'ordonnance de clôture a été rabattue.
La nouvelle clôture de l'instruction est intervenue le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les interventions volontaires :
1) [I] [P]
[I] [P], né le [Date naissance 3] 2003, est devenu majeur en 2021, en cours de procédure.
Il lui sera donné acte de son intervention volontaire à la procédure.
2) [M] [P]
[M] [P], né le [Date naissance 4] 2004, est devenu majeur en 2022, en cours de procédure.
Il lui sera donné acte de son intervention volontaire à la procédure.
Sur les préjudices d'affection :
Ce poste de préjudice concerne spécifiquement le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime.
En l'espèce, M. [H] [P] était l'époux de [V] [G] épouse [P].
L'acte de mariage des époux ainsi que les actes de naissance de leurs trois enfants mineurs au jour du décès sont versés aux débats.
Ces éléments permettent d'établir une vie commune de plus de quinze années, vie commune qui perdurait au jour du décès comme en atteste l'audition de M. [P] auprès des services de gendarmerie après le décès.
Ces éléments confirment que le décès brutal de [V] [G] a plongé son époux [H] [P] dans un profond désarroi et une détresse morale qu'il convient d'indemniser.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 35 000 euros.
S'agissant des trois enfants mineurs du couple, ceux-ci résidaient au domicile de leurs deux parents. Tous trois adolescents, le décès de leur mère a nécessairement engendré une souffrance profonde qui sera justement réparée par l'octroi à chacun d'une somme de 35 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices économiques :
Le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt est évalué en fonction du revenu annuel du foyer avant le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle du défunt, et du salaire perçu par le conjoint survivant.
Pour l'année 2015, les revenus annuels de feu [V] [G] s'élevaient à la somme de 56 128 euros, et pour l'année 2016, la somme de 60 127,01 euros au mois de septembre 2016.
Le bulletin de paie d'octobre 2016 rapporte l'existence du paiement de jours de CET pour un montant de 9 450 euros, versement ponctuel non constitutif de revenus habituels et devant donc en être exclus.
Le revenu net annuel de la défunte s'élevait comme en 2015 à la somme de 56 128 euros.
Les revenus de son conjoint survivant s'élevait à la somme de 92 631 euros, soit un revenu annuel pour le couple de 148 759 euros.
Compte tenu du nombre d'enfants à charge du couple, la part de dépense personnelle de [V] [G] sera arrêtée à 15 %, soit 22 313,85 euros.
La part de revenus restant s'élève alors à 126 445,15 euros, dont il convient de déduire les revenus de M. [P] afin d'établir la perte de revenus annuels du foyer, soit 33 814,15 euros.
En se fondant sur le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2018 et en retenant l'âge de 45 ans au jour du décès de la défunte, le préjudice capitalisé s'élève à la somme de 1 225 154,28 euros (33 814,15 x 36,232).
Cette perte de revenus doit alors être répartie entre les membres du foyer.
1) Le préjudice économique des enfants :
La part absorbée par chacun des enfants peut être évaluée à 15 %, soit 5 072,12 euros chacun par an.
Concernant in fine la perte de revenus pour chacun des enfants, ce préjudice sera évalué jusqu'à leur 25 ans, date à laquelle ils auront acquis leur autonomie.
Les sommes suivantes seront ainsi retenues :
- [Z] [P], âgé de 16 ans au jour du décès : 5 072,12 x 8,756 = 44 411,50 euros,
- [I] [P] âgé de 13 ans au jour du décès : 5 072,12 x 11,591 = 58 790,94 euros,
- [M] [P] âgé de 12 ans au jour du décès : 5 072,12 x 12,527 = 63 538,44 euros.
Les débours de la CPAM font apparaître une créance au titre des arrérages échus et à échoir à la somme de 43 053,97 euros pour [Z] [P], de 70 251,01 euros pour [I] [P] et de 70 248,31 euros pour [M] [P].
Force est de constater que le préjudice d'[I] et de [M] [P] a été intégralement pris en charge par la CPAM.
Ils ne peuvent donc prétendre à aucun autre versement.
S'agissant de [Z] [P], il aura droit au versement d'une somme résiduelle de 1 357,53 euros correspondant à la différence entre son préjudice et les sommes versées par la CPAM.
La SA GMF Assurances et la SA MACIF seront condamnées in solidum à verser à M.[Z] [P] la somme de 1 357,53 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2) Le préjudice économique de M. [H] [P] :
Les débours de la CPAM font apparaître une créance au titre des arrérages échus et à échoir de 478 893,01 euros pour M. [H] [P].
Dès lors, le préjudice de M. [P], peut être évalué à la somme de 1 225 154,28 euros dont il doit être déduit les sommes versées par la CPAM ou auxquelles ont droit ses enfants soit une somme de 561 350,45 euros (1 225 154,28 - 478 893,01 - 44 411,50 - 70 251,01 - 70248,31).
En conséquence, la SA GMF Assurances et la SA MACIF seront condamnées in solidum à verser à M. [H] [P] la somme de 561 350,45 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme totale de 662 451,30 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Si les appelants ont droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice, ils ne sont pas admis à solliciter l'indemnisation de la perte de gains futurs liée à une éventuelle augmentation des revenus de leur auteur défunt (épouse et mère) alors que cette augmentation est d'ores et déjà indemnisée au titre de la perte de revenus par l'application du prix de l'euro de rente à titre viager.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la perte d'industrie :
M.[P] expose que du fait du décès de son épouse, laquelle s'occupait d'un grand nombre de tâches administratives et ménagères, l'ensemble de la famille a dû se réorganiser, l'aîné des enfants assumant parfois un rôle d'adulte à l'égard de ses deux plus jeunes frères.
M.[P] sollicite en conséquence une indemnisation au titre d'une part du soutien scolaire et de la surveillance des enfants et d'autre part au titre des tâche ménagères.
S'agissant du soutien scolaire, un nombre total de 1294 heures est sollicité, sans toutefois que les modalités de calcul ne soient précisées.
Lors du décès de [V] [G] épouse [P], [Z] était âgé de 16 ans, mais ses deux plus jeunes frères avaient moins de 15 ans. Au vu de leur âge, le principe d'une aide aux devoirs n'est pas contesté.
Compte tenu de l'âge des deux enfants au moment du décès, il convient de prévoir un soutien scolaire à raison de 1 h par jour et par enfant, jusqu'aux 15 ans de chaque enfant et à hauteur de 20 euros par heure. Il convient toutefois de déduire 62 jours par an correspondant aux mois d'été, durant lesquels ce soutien scolaire est sans objet.
Pour [I], né le [Date naissance 3] 2003:
Du 1er octobre 2016 au 16 février 2018: (503-62) jours x 1 heure x 20 euros = 8 820 euros.
Pour [M], né le [Date naissance 4] 2004:
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2019: (1095-186) jours x 1 heure x 20 euros= 18 180 euros
S'agissant de la surveillance des enfants, celle-ci était assurée par leur mère lorsque leur père assurait des permanences deux samedis par mois, soit 2 fois 12 heures.
L'indemnisation sera donc assurée à hauteur de 24 heures /mois jusqu'aux 15 ans de [M]. Compte tenu de la nature de l'activité, un taux horaire de 15 euros sera retenu.
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2019 : 36 mois x 24 heures x 15 euros = 12 960 euros.
Soit un total global de 39 960 euros.
Les consorts [P] ne sollicitant toutefois à ce titre que la somme de 29 762 euros et la Cour ne pouvant statuer ultra petita, seule cette dernière sera retenue.
Sur les tâches ménagères
Les consorts [P] énoncent que [V] [G] épouse [P] effectuait toutes les tâches d'entretien de la maison, ce qui représente selon eux un total de 65 heures par mois.
Toutefois, les avis d'imposition du couple pour les années 2014 et 2015, soit antérieurement au décès de [V] [P], montrent que les époux [P] employaient une personne à domicile, point sur lequel les consorts [P] sont restés taisants. En tout état de cause, au vu du montant déclaré et des taux horaires habituellement pratiqués pour ce type de prestation, et en l'absence d'autre élément, il est très probable que cette personne était en charge du ménage, pour une quarantaine d'heures par mois, soit 10 heures par semaine.
Il convient en conséquence de retenir 20 heures par mois pour le reste des autres tâches incluant les activités administratives et de jardinage, pour un montant horaire de 15 euros.
Par ailleurs, ce nombre d'heures élevé s'explique notamment par la présence de trois enfants au domicile et n'a pas vocation à perdurer après leur départ du foyer, départ qui sera fixé à 25 ans pour tenir compte de la poursuite probable d'études supérieures. Le fait que cet emploi à domicile ne figure plus par la suite sur les avis d'imposition n'a pas à être pris en compte par la Cour, dès lors qu'il existait antérieurement.
Le montant qui sera octroyé s'élève donc à la somme de :
-du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2029 : 12ans x 20 heures x12 mois x 15 euros=43 200 euros.
Sur le doublement des intérêts :
Les dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances impose à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation à la victime d'un accident corporel de la circulation dans le délai de huit mois suivant l'accident sous peine de doublement du taux de l'intérêt légal. Toutefois, cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, l'alinéa 2 de cet article L. 211-9 indique qu' « en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ».
Ainsi, les dispositions législatives relatives à la sanction de l'assureur qui ne fait aucune offre indemnitaire, ou une offre indemnitaire manifestement insuffisante, s'appliquent aux indemnités revenant aux ayants droit, enfants et conjoint.
Dans le présent dossier, les offres indemnitaires des assureurs ne représentent qu'environ 7 % des montants alloués par le premier juge, témoignant sans contestation de leur insuffisance manifeste.
En conséquence, la sanction du doublement du taux d'intérêt doit s'appliquer.
La SA GMF Assurances et la SA MACIF seront condamnées à régler les sommes allouées avec intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 30 mai 2017 (date de l'accident + 8 mois) jusqu'à la date du paiement effectif.
De plus, la capitalisation des intérêts échus par année entière sera ordonnée, le point de départ étant d'un an après le début de la sanction de doublement des intérêts au taux légal, soit le 30 mai 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA GMF Assurances et la SA MACIF, qui sont condamnées au doublement des intérêts, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en leu faveur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à M. [M] [P] de son intervention volontaire à la procédure ;
Donne acte à M. [I] [P] de son intervention volontaire à la procédure ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
-rejeté la demande de doublement des intérêts ;
-rejeté toute autre demande des consorts [P],
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la GMF et la MACIF à verser à M.[P], au titre de la perte d'industrie:
-29 762 euros au titre du soutien scolaire et de la surveillance des enfants
-43 200 au titre des tâches administratives et ménagères,
Dit que les sommes allouées seront assorties d'un taux d'intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 30 mai 2017 et jusqu'à la date du paiement effectif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière, le point de départ étant fixé au 30 mai 2018 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA GMF Assurances et la SA MACIF aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,