Texte intégral
N° P 16-86.786 F-D
N° 455
JS3
1ER FÉVRIER 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [F],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, usurpations de l'identité, faux et usage, vols, violence aggravée et dégradation du bien d'autrui, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que la détention provisoire de M. [F], ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 janvier 2016, a pris fin le 4 janvier 2017 par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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