Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12368 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-20-0092
APPELANTE
S.A. IN'LI agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [B] [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 14 septembre 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 d code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
La société Omnium de gestion immobilière Ile-de-France, devenue la société In'li, a consenti le 28 septembre 1984 à [X] [V], décédé le 31 août 1995, un bail portant sur un appartement situé à [Adresse 4]. Ce contrat, conclu pour une durée de six ans, a été renouvelé à plusieurs reprises pour une période de trois ans.
Lors du renouvellement du bail à l'échéance du 30 septembre 2020, la société In'li a engagé une action en réévaluation du loyer inférieur au loyer de référence minoré.
La société In'li a assigné Mme [V] [T] en fixation à la somme de 645,27 euros à compter du 1er octobre 2020 du loyer du bail renouvelé, de dire que cette majoration sera répartie conformément à la loi et qu'à défaut de signature par Mme [V] [T] d'un nouveau bail à ces conditions, la décision à intervenir vaudra bail, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société In'li de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, alors que le bail avait été conclu avec M. [V], que la société In'li ne justifie pas avoir signé un avenant avec Mme [V] [T]. Il a ajouté que la société In'li, qui soutient que le loyer est sous-évalué, ne justifie pas non plus le montant du loyer actuel.
La société In'li a interjeté appel de ce jugement. Elle explique que suite au décès de [X] [V], son épouse, Mme [V] [T] a conservé la jouissance du logement et est devenu titulaire du bail alors même qu'aucun avenant n'a été régularisé. Elle indique justifier le montant du loyer actuel d'un montant de 298,68 euros et conclut à la réévaluation du loyer dont elle demande la fixation à 645,27 euros à compter du 1er octobre 2020. Elle réclame en outre la condamnation de Mme [V] [T] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions n'ayant pu être signifiées à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
Considérant que Mme [V] [T], qui a continué à occuper l'appartement après le décès de son époux et à régler le loyer, est locataire du logement litigieux ;
Considérant que la société In'li a fait signifier à Mme [V] [T] une proposition de renouvellement du bail qui arrivait à expiration le 30 septembre 2020 avec augmentation de loyer ; qu'aucun accord n'a pu être conclu ; que le loyer mensuel s'élève à 298,68 euros pour un appartement de trois pièces d'une superficie de 53 m², situé à [Adresse 4], dans un immeuble construit entre 1946 et 1970, soit un loyer de 5,32 euros par mètre carré ; que compte tenu de ces caractéristiques, ce loyer est inférieur au loyer de référence minoré, fixé par l'arrêté préfectoral n° 2019-05-28-013, soit 11,50 euros par mètre carré ; qu'il convient de fixer le loyer mensuel du bail renouvelé à la somme de 645,27 euros à compter du 1er octobre 2020
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe à 645,27 euros à compter du 1er octobre 2020 le loyer du bail renouvelé dont est titulaire Mme [V] [T] ;
Dit que cette majoration du loyer sera répartie conformément à la loi ;
Dit que faute pour Mme [V] [T] de signer un nouveau bail aux conditions fixées par le présent arrêt, celui-ci vaudra bail ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [V] [T] à payer à la société In'li la somme de 800 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Galland conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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