Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-12.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.678
Date de décision :
18 janvier 2023
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° Q 21-12.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023
La société Le Duplex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.678 contre l'arrêt n° RG 19/02162 rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la CGSS), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Duplex,
3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Le Duplex,
4°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Le Duplex,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Duplex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 novembre 2020), par un jugement du 19 avril 2017, la société Le Duplex a été mise en redressement judiciaire, la société Hirou étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. Le 15 juin 2017, la société Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la CGSS) a déclaré une créance d'un montant de 544 263,80 euros, dont 404 819 euros à titre privilégié et 139 444,80 euros à titre chirographaire.
3. Par une lettre reçue par la CGSS le 2 janvier 2018, le mandataire judiciaire a proposé le rejet de sa créance à concurrence de la somme de 432 704,67 euros et son admission pour la somme de 111 559,13 euros. La CGSS a répondu à cette contestation par une correspondance, remise en mains propres au mandataire judiciaire le 2 mars 2018, et par laquelle elle a renouvelé sa demande d'admission, ramenant sa créance à la somme de 234 621,19 euros à titre privilégié et à celle de 139 444,80 euros à titre chirographaire.
4. Par un jugement du 30 mai 2018, un plan de continuation de la société Le Duplex a été arrêté, la société AJ partenaires et M. [U] étant désignés en qualité de commissaires à son exécution.
5. Par une ordonnance du 18 juillet 2019, le juge-commissaire, après avoir entendu la CGSS, a admis sa créance pour les montants de 234 621,19 euros à titre privilégié et de 139 444,80 euros à titre chirographaire.
6. La société Le Duplex a formé un recours contre cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société Le Duplex fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la CGSS pour les montants de 234 621,19 euros à titre privilégié et de 139 444,80 euros à titre chirographaire, alors :
« 1° / que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications, et le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'ainsi, et faute d'avoir répondu dans le délai légal, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire ; qu'en affirmant, pour déclarer la CGSS recevable et bien fondée en sa demande, par motifs adoptés, que "nulle disposition n'interdi[sait] au juge-commissaire, qui a[vait] la possibilité de ne pas entériner la proposition du mandataire judiciaire, de provoquer un débat contradictoire s'il s'estim[ait] insuffisamment informé", quand il résultait au contraire des dispositions légales et réglementaires applicables que la réponse tardive du créancier au courrier du mandataire judiciaire le privait de toute possibilité d'être entendu ultérieurement et ce, même si le juge-commissaire était appelé à statuer sur la contestation de sa créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, L. 624-3 et R. 624-4 du code de commerce ;
2°/ qu'à supposer que la convocation de la CGSS à l'audience du juge-commissaire pour statuer sur la contestation de sa créance "ne vic[iât] cependant pas la procédure", le défaut de réponse du créancier au courrier du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours lui interdisait de participer au débat sur sa créance et de présenter des observations, et interdisait par voie de conséquence au juge-commissaire de prendre en considération les observations de ce créancier pour statuer sur ladite créance ; qu'en ce sens, la société Le Duplex avait fait valoir dans ses conclusions qu'en ne répondant pas dans le délai de trente jours au courrier du mandataire judiciaire, la CGSS s'était vu retirer "la possibilité d'argumenter sur le bien fondé de sa créance" et que le juge-commissaire avait vu "sa compétence limitée à la vérification et la constatation du défaut de réponse à l'avis du mandataire et ne [pouvait] que prononcer la sanction en résultant, sans examiner le fond de la contestation" ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la CGSS recevable et bien fondée en sa demande, que "le juge-commissaire n'[était] pas tenu de suivre la proposition d'admission du mandataire et p[ouvait] admettre la créance pour le montant qu'il appré[ciait]", sans vérifier si, pour apprécier le montant de cette créance, le juge-commissaire s'en était tenu aux seules observations du mandataire judiciaire et s'il n'avait pas pris en considération, en méconnaissance des règles de droit applicables, les observations présentées par le créancier tardivement et donc illégalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
3 °/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour déclarer la CGSS recevable et bien fondée en sa demande, la cour d'appel a affirmé que le juge-commissaire "n'a[vait] pas statué sur la contestation de la CGSS mais sur la proposition d'admission du mandataire" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il résultait des termes dénués d'ambiguïté de l'ordonnance, en particulier du visa de "la réponse à la contestation reçue le 2 mars 2018 aux termes de laquelle la CGSS a modifié sa créance "comme suit : - 234.621,19 euros à titre privilégié général, - 139.444, 80 € euros à titre chirographaire" que pour admettre la créance litigieuse comme suit : - 234.621, 19 euros à titre privilégié général, - 139.444, 80 € euros à titre chirographaire", le juge-commissaire avait statué, non seulement au regard de la proposition d'admission du mandataire, mais également à la lumière des observations produites tardivement par le créancier – observations du reste accueillies au centime d'euro près –, l'ordonnance relevant en particulier que ce créancier "précis[ait] que, le 5 janvier 2017, la société Le Duplex [avait] demandé la mise en place d'un échéancier et mentionnait qu'il n'[était] plus bénéficiaire de l'exonération Lodeom", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
8. Si, en application de l'article R. 624-4 du code de commerce, le créancier, qui n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 de ce code n'a pas à être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de sa créance, le juge-commissaire tient des articles 8, 13 et 184 du code de procédure civile la faculté d'ordonner la comparution des parties afin de recueillir leurs explications sur les points de fait et de droit qui lui paraissent nécessaires pour statuer sur l'admission de la créance.
9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Duplex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Duplex.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et D'AVOIR admis sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Le Duplex pour un montant de 234.621, 19 € à titre privilégié général et de 139.444, 80 € à titre chirographaire.
1) Alors que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications, et le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'ainsi, et faute d'avoir répondu dans le délai légal, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire ; qu'en affirmant, pour déclarer la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion recevable et bien fondée en sa demande, par motifs adoptés, que « nulle disposition n'interdi[sait] au juge-commissaire, qui a[vait] la possibilité de ne pas entériner la proposition du mandataire judiciaire, de provoquer un débat contradictoire s'il s'estim[ait] insuffisamment informé » (ordonnance, p. 2, pénultième alinéa), quand il résultait au contraire des dispositions légales et réglementaires applicables que la réponse tardive du créancier au courrier du mandataire judiciaire le privait de toute possibilité d'être entendu ultérieurement et ce, même si le juge-commissaire était appelé à statuer sur la contestation de sa créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, L. 624-3 et R. 624-4 du code de commerce ;
2) Alors, en tout état de cause, qu'à supposer que la convocation de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l'audience du juge-commissaire pour statuer sur la contestation de sa créance « ne vic[iât] cependant pas la procédure » (arrêt, p. 5, alinéa 3), le défaut de réponse du créancier au courrier du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours lui interdisait de participer au débat sur sa créance et de présenter des observations, et interdisait par voie de conséquence au juge-commissaire de prendre en considération les observations de ce créancier pour statuer sur ladite créance ; qu'en ce sens, la société Le Duplex avait fait valoir dans ses conclusions (pp. 3 et 4) qu'en ne répondant pas dans le délai de trente jours au courrier du mandataire judiciaire, la Cgssr s'était vu retirer « la possibilité d'argumenter sur le bien fondé de sa créance » et que le juge-commissaire avait vu « sa compétence limiter à la vérification et la constatation du défaut de réponse à l'avis du mandataire et ne [pouvait] que prononcer la sanction en résultant, sans examiner le fond de la contestation » ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion recevable et bien fondée en sa demande, que « le juge-commissaire n'[était] pas tenu de suivre la proposition d'admission du mandataire et p[ouvait] admettre la créance pour le montant qu'il appré[ciait] » (arrêt, p. 5, alinéa 2), sans vérifier si, pour apprécier le montant de cette créance, le juge-commissaire s'en était tenu aux seules observations du mandataire judiciaire et s'il n'avait pas pris en considération, en méconnaissance des règles de droit applicables, les observations présentées par le créancier tardivement et donc illégalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
3) Alors, de surcroît, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour déclarer la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion recevable et bien fondée en sa demande, la cour d'appel a affirmé que le juge-commissaire « n'a[vait] pas statué sur la contestation de la Cgssr mais sur la proposition d'admission du mandataire » (arrêt, p. 4, alinéa 5) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il résultait des termes dénués d'ambiguïté de l'ordonnance, en particulier du visa de « la réponse à la contestation reçue le 2 mars 2018 aux termes de laquelle la Cgss a modifié sa créance comme suit : - 234.621, 19 euros à titre privilégié général, - 139.444, 80 € euros à titre chirographaire » (ordonnance, p. 2, in medio), que pour admettre la créance litigieuse « comme suit : - 234.621, 19 euros à titre privilégié général, - 139.444, 80 € euros à titre chirographaire » (ordonnance, p. 3, in fine), le juge-commissaire avait statué, non seulement au regard de la proposition d'admission du mandataire, mais également à la lumière des observations produites tardivement par le créancier – observations du reste accueillies au centime d'euro près –, l'ordonnance relevant en particulier que ce créancier « précis[ait] que, le 5 janvier 2017, la Sarl Le Duplex [avait] demandé la mise en place d'un échéancier et mentionnait qu'il n'[était] plus bénéficiaire de l'exonération Lodeom » (ibid., alinéa 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, en violation du principe susvisé.
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