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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-11.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.338

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires SPAD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit : 1°/ de M. Christian X..., demeurant ..., 2°/ de la société Prothetic Concept, dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie Abeille assurance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laboratoires SPAD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Prothetic Concept, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société SPAD, distributeur du produit "Aristée" conçu pour servir à la confection de couronnes dentaires au moyen d'un appareil inventé par M. X..., chirurgien-dentiste, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un vice du produit pour la période allant de février 1990 à janvier 1991, alors, selon un premier moyen, qu'il incombe à l'acquéreur de produits qui poursuit la réparation du préjudice lié à la défectuosité de ces produits de rapporter la preuve que les produits défectueux lui ont été vendus par le défendeur ; qu'en condamnant la société SPAD qui n'avait vendu que 60 préformes en Aristée à M. X..., lequel en avait reçu d'autres sociétés, au motif que "rien ne permet d'affirmer que M. X... se soit fourni directement" auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; et alors, selon un second moyen, d'une part, que M. X... avait fondé sa demande sur la responsabilité "professionnelle" qu'aurait encourue la société Laboratoires SPAD pour faute, et nullement sur la garantie des vices cachés; qu'en déclarant, cependant, que M. X... recherchait la responsabilité de la société Laboratoires SPAD sur le fondement des articles 1604, 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande, tiré de la garantie des vices cachés, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la connaissance par l'acquéreur professionnel du caractère "très innovant" et expérimental du produit acquis lui interdit de poursuivre réparation du préjudice lié aux conséquences de l'emploi de ce produit qu'il a fait en connaissance des risques en découlant; que dès lors, après avoir expressément constaté que "M. X... avait une connaissance toute particulière du caractère très innovant de l'Aristée, la cour d'appel ne pouvait lui reconnaître un "droit à des dommages-intérêts pour les couronnes posées à l'époque où le vice lui restait caché", sans violer l'article 1645 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions, M. X... invoquait l'existence d'un vice caché rendant les produits distribués par la société Laboratoires SPAD impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à restituer aux faits qui étaient soumis à son appréciation, leur exacte qualification et n'a pas méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction; Attendu, ensuite, qu'il incombait à la société Laboratoires SPAD, qui soutenait être le distributeur exclusif, d'établir qu'elle n'avait pas fourni les produits achetés par M. X...; qu'en estimant souverainement que la société Laboratoires SPAD ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de celle-ci; Attendu, enfin, qu'ayant retenu que les produits vendus par la société Laboratoires SPAD étaient affectés d'un vice qui était demeuré caché à l'acquéreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires SPAD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoires SPAD à payer à M. X... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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