Texte intégral
N° RG 21/03634 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAH4
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pierre BENDJOUYA
SCP SELORON-HUTT-GRELET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/04251) rendu par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Août 2021
APPELANTE :
Mme [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sarah BAILLY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représenté
S.A. GMF ASSURANCES pris en son établissement secondaire [Adresse 6], [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2003, Mme [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1993, effectuait un stage de poney. Alors qu'elle était passagère du véhicule de Monsieur [O], responsable du centre, elle a été victime d'un accident de la circulation.
Monsieur [I], assuré auprès de la GMF, a été condamné pour blessures involontaires par jugement du tribunal correctionnel de Privas du 17 septembre 2004.
Une expertise judiciaire médicale a été ordonnée par ce tribunal correctionnel et le Docteur [M] a été désigné en qualité d'expert.
Le 19 mars 2005, l'expert a déposé son rapport d'expertise dont les conclusions étaient les suivantes :
ITT : du 7 juillet au 1er septembre 2003, puis du 3 au 7 septembre 2003,
Consolidation fonctionnelle : juin 2004, pour le bras droit,
Pas de consolidation pour la perte des incisives supérieures compte tenu des soins en cours. La consolidation n'est pas envisageable avant 2011-2012.
Pretium doloris : 4/7,
Préjudice esthétique : 2/7,
Pas d'incapacité permanente, mais « un inconfort vécu par l'intéressée que nous estimons de niveau 1 (très léger) »,
Pas de préjudice d'agrément : la victime a repris ses activités sociales et de loisir, en particulier sportives, sans appréhension ni limitation.
Pas de réel préjudice psychologique.
L'expert émet toutefois des réserves sur de possibles difficultés en ce qui concerne un sentiment de préjudice esthétique qui pourrait s'associer à l'adolescence et à l'investissement du corps sur un mode moins enfantin. »
L'expert estimait enfin que la victime devrait faire l'objet d'un nouvel examen vers 17 ans pour évaluer son préjudice dentaire définitif.
Par procès-verbal de transaction du 7 décembre 2006, conclu en application de la loi du 5 juillet 1985, et sur la base du rapport d'expertise médicale du Docteur [M], Madame [G] [H], ès qualités d'administratrice légale de Madame [R] [Y], a accepté une indemnisation du préjudice corporel de sa fille à hauteur de 7.630 euros, déduction faite des provisions déjà réglées à hauteur de 2.300 euros, soit une indemnisation totale de 9.930 euros, préjudice dentaire exclu.
Monsieur [Y] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [R] a saisi le juge des référés de Grenoble par acte d'huissier du 3 mai 2010 au contradictoire de la GMF et de la CPAM de [Localité 9], pour solliciter l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation de la GMF à verser une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2010, la mesure d'expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [X] [F]. La GMF a été condamnée à payer à Monsieur [L] [Y] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
L'expert médical a déposé des pré-conclusions le 3 octobre 2010 dans lesquelles il indiquait que [R] n'était pas consolidée .
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 février 2015, considérant que la consolidation était acquise à cette date.
Il a fixé un préjudice esthétique définitif à 2,5/7, un préjudice esthétique temporaire à 3/7 à compter du jour de l'accident du 7 juillet 2003 jusqu'au 12 février 2015. Les souffrances endurées étaient évaluées à 3,5/7. Le déficit fonctionnel permanent était fixé à 5 %. Le déficit fonctionnel temporaire total était estimé à 4 jours par l'expert, le déficit temporaire partiel fixé à hauteur de 10 % du 11 juillet 2003 au 30 juin 2014 plus dégressif jusqu'à la consolidation au 12 février 2015. Il était prévu un renouvellement des prothèses à 10 ans sauf en cas d'aggravation.
Par exploit du 17 décembre 2015, Madame [R] [Y] représentée par ses représentants légaux a assigné la GMFet la CPAM de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de la GMF à l'indemniser de son préjudice corporel.
Un nouvel expert judiciaire a été désigné et il a déposé son rapport d'expertise le 14 mai 2017.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-condamné la GMF à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées :
- 5.500 euros au titre du préjudice esthétique :
- 9.106,63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire :
- 9.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent :
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique :
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rappelé que seules les provisions versées au titre des lésions dentaires pourront être déduites de ces sommes,
-débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
-condamné la GMF aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 6 août 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au remboursement de ses frais médicaux.
Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, L 124~3 du code des assurances,
-confirmer le jugement entre pris en ce qu'il a :
-condamné la GMF à verser à Madame [R] [Y], en deniers ou quittances, provisions déduites les sommes suivantes :
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- souffrances endurées : 10 000 euros ;
- préjudice esthétique : 5 500 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 9 106,63 euros ;
- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros ;
- préjudice esthétique : 4 000 euros ;
-rappelé que seules les provisions versées au titre des lésions dentaires pourront être déduites de ces sommes;
-condamné la compagnie d'assurance Groupement mutuelle des fonctionnaires à verser à Madame [R] [Y] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la compagnie d'assurance Groupement mutuelle des fonctionnaires aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Le réformant pour le surplus,
-condamner la GMF à payer à Mme [Y] les sommes de :
- 21 212,99 euros au titre des frais dentaires restés à charge.
- 63 918,61 euros au titre des frais futurs.
-dire et juger que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie,
-condamner la GMF aux entiers dépens d'appel outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] fait valoir qu'elle a subi de nombreux soins dont le coût n'a été pris en charge ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle et énonce que les factures qu'elle produit correspondent aux sommes qu'elle a dû acquitter, après imputation éventuelle des remboursements de la CPAM.
S'agissant des soins futurs, elle fournit des documents relatifs au coût de pose d'un implant dentaire.
Dans ses conclusions notifiées le 1er février 2022, la GMF demande à la cour de :
-débouter Madame [Y] de son appel, les réclamations indemnitaires n'étant pas justifiées,
-confirmer le jugement du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions.
-débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamner aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Seloron-Hutt-Grelet sur son affirmation de droit.
La GMF énonce que c'est à Madame [Y] de justifier qu'aucune mutuelle ou qu'aucune assurance complémentaire de santé n'a pris en charge ces frais. Elle déclare qu'il n'est produit aucun décompte de la CPAM.
S'agissant des soins futurs, elle déclare que la pose d'une couronne n'est pas chiffrée.
La CPAM du Rhône agissant au nom de la CPAM de l'Isère, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. Elle a indiqué par courrier du 27 septembre 2021 qu'au vu de l'ancienneté des faits, elle n'était pas en mesure de chiffrer sa créance.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les frais dentaires restés à charge
Mme [Y] communique une attestation de sa mutuelle en date du 5 octobre 2012 qui précise n'avoir procédé à aucun remboursement dentaire de quelque nature que ce soit.
Il n'est pas possible à partir du décompte Generali du 30 juin 2021 de connaître le type de soins effectué et surtout leur rattachement au fait dommageable.
Il sera rappelé à titre liminaire que les propositions de traitement, devis et estimations de remboursement ne permettent pas d'attester de la matérialité de la dépense, seules peuvent être prises en compte les factures.
Mme [Y] justifie des dépenses suivantes :
-1 624 euros pour des soins effectués le 22 janvier 2010 (reçu d'honoraires précisant que ces soins sont non remboursables) ,
-600 euros pour anesthésie le 22 janvier 2010,
-1 963 euros pour des soins effectués le 4 juin 2010 (reçu d'honoraires mentionnant que ces soins sont hors-nomenclature et non codifiés par la sécurité sociale),
-690 euros pour des soins effectués le 30 août 2010 (reçu d'honoraires mentionnant que ces soins sont hors-nomenclature et non codifiés par la sécurité sociale),
-2x895 -90,30 (remboursement Sécurité sociale) - 451, 50 (mutuelle) =1 248,20 euros pour des prothèses dentaires les 18 novembre et 9 décembre 2010,
-1 906, 84 euros sollicités (sur une facture de 1 983, 44 euros) pour des soins effectués le 21 octobre 2011,
-2033-64,50 (remboursement sécurité sociale) = 1 968,50 euros pour des soins effectués le 24 février 2012,
-895-64, 50 (remboursement sécurité sociale) -43,15= 787,35 euros pour des soins effectués le 23 juillet 2012,
-895-64, 50 (remboursement sécurité sociale) = 830,50 euros pour des soins effectués le 25 octobre 2012,
-1838 euros pour des soins effectués entre le 14 novembre et le 21 novembre 2013 (reçu d'honoraires mentionnant que ces soins sont hors-nomenclature et non codifiés par la sécurité sociale)
-13,28 euros pour une consultation au CHU de [Localité 9] le 11 mars 2014
-848 euros pour des soins effectués le 16 juin 2014
-149 euros pour une radiologie le 5 novembre 2015
-898 euros pour des soins effectués le 27 novembre 2015
-2 048 euros pour des soins effectués le 8 février 2016
-1 373 euros pour des soins effectués le 23 septembre 2016
-158 euros pour des soins effectués le 9 décembre 2016
-2 400 euros ' 34, 40 (remboursement sécurité sociale selon pièce 64) -36,12 (mutuelle)= 2 329,48 euros pour des soins effectués le 10 mars 2017
-1 960 euros pour des soins effectués le 30 mars 2018
-69-47,30 (remboursement sécurité sociale) pour une imagerie du 28 octobre 2019
-400 euros pour un bilan orthodontique le 8 novembre 2019
-2257 -685 euros (remboursement Allianz)= 1 572 euros pour un traitement orthodontie adulte entre le 2 janvier et le 5 février 2020
-1400 - 428,60 (remboursement Allianz, document précisant zéro euro au titre du remboursement obligatoire) = 971, 40 euros pour des soins d'orthodontie du 10 mars 2020
Soit un total de : 26 198,25 euros.
Mme [Y] ne sollicitant toutefois que la somme de 21 212,899 euros, cette somme lui sera allouée.
Sur les dépenses futures
L'expert a indiqué que les dents, à savoir les deux couronnes du maxillaire supérieur 11 et 21 devront être refaites tous les 10-15 ans. Il estime le coût des soins à la somme de 2 559 euros, se fondant sur le devis du chirurgien-dentiste Dr [C] (communiqué en pièce 56).
Mme [Y] a fait établir un devis plus récent, qui s'élève à 2 837 euros par dent, alors que le premier devis établi par le même praticien concernait les deux dents, ce qui est pour le moins surprenant.
Par ailleurs, l'expert ne fait état du remplacement que de deux couronnes et non de quatre.
En conséquence, il sera retenu la somme de 2 559 euros tous les 10 ans, soit une moyenne annuelle de 255,9 euros par an.
Au vu des pièces produites (pièce n°62), les deux couronnes ont été posées le 30 mars 2018. Elles devront donc être changées le 30 mars 2028. A cette date, Mme [Y] sera âgée de 34 ans. Le point d'euro de rente viagère s'élève à 47,408 selon le barème 2020 de la gazette du palais.
Sur les arrérages échus : de la date de consolidation (12 février 2015) à la date de l'arrêt (20 juin 2023).
La somme de 1 960 euros a déjà été prise en compte.
Sur les arrérages à échoir
255,9x47,108=12 054,94 euros.
Il n'y a pas lieu de dire que que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci étant dans la cause.
La GMF qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
Condamne la GMF à verser à Mme [Y] :
-la somme de 21 212,899 euros au titre des frais dentaires exposés,
-la somme de 12 054, 94 euros au titre des arrérages à échoir pour les implants;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires ;
Condamne la GMF à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la GMF aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE