Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-85.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.792
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - H... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 2 juillet 1996, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges H... coupable de coups et blessures volontaires et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
"aux motifs que "en dépit des dénégations du prévenu, il est établi par la procédure, les pièces médicales produites et par les débats, que Georges H... est bien l'auteur des violences constatées sur la personne d'Huguette Z..., sa concubine ;
""que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité, pour les faits des 3 décembre 1994 et 29 mars 1995" ;
"alors qu'en se déterminant par de tels motifs, qui procèdent de la pure affirmation, sans énoncer les motifs de faits qui justifient de la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a privé de motifs sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., C..., D..., Y..., E...
B..., MM. F..., G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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