Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. GAD’S / Syndic. de copro. LE MISSOURI
N° RG 23/03355 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFNF
N° 24/310
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Thierry BAUDIN
Me Sylvie CARMAND
Expédition délivrée
S.C.I. GAD’S
Syndic. de copro. LE MISSOURI
SCp NICOLAI
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. GAD’S, prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE MISSOURI, sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice SA FONCIA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice SA FONCIA - [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 10 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 01/09/2024, la SCI GAD’S demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de liquider l’astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution de céans en date du 20/03/2023 à la somme de 18.400 euros et de condamner la communauté immobilière LE MISSOURI à lui payer la dite somme, et dire qu’elle n’en supportera pas la charge qui devra être répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble, d’assortir la condamnation prononcée par le jugement rendu le 28/02/2022 d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et de condamner la communauté immobilière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais des constats des 16/12/2022 et 28/08/2023 et dire qu’elle ne supportera pas les frais de la présente instance qui seront répartis entre les autres copropriétaires de l’immeuble.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/10/2023 et renvoyée au 22/01/2024 et au 10/06/2024 à la demande des parties afin de se mettre en état.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la SCI GAD’S modifie ses demandes en renonçant à la demande d'une nouvelle astreinte et sollicite de :
- liquider l’astreinte à la somme de 18.400 euros
- condamner la communauté immobilière à lui payer la dite somme au titre de l’astreinte liquidée et dire qu’elle n’en supportera pas la charge, qui devra être répartie entre les autres copropriétaires de l’immeuble
- condamner la communauté immobilière à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais des constats du 28/08/2023 et dire qu’elle ne supportera pas les frais de la présente instance qui seront répartis entre les autres copropriétaires de l’immeuble.
Elle expose qu’elle est propriétaire de divers lots au sein de la communauté immobilière LE MISSOURI, dont les lots 82 à 87 donnés à bail commercial à la SAS AMBULANCES ACACIAS qui y exerce l’activité d’ambulancier et que par jugement rendu le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MISSOURI à faire effectuer les travaux de remise en état de l’étanchéité de la toiture couverture des lots 82 à 87, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Elle fait valoir que le jugement du juge de l'exécution de céans du 20/03/2023, dont il n’a pas été relevé appel, a été signifié le 24/03/2023 de sorte que l’astreinte a commencé à courir du 25/05/2023 au 25/08/2023 soit pendant 92 jours, que contrairement à ce qu’affirme la communauté immobilière LE MISSOURI, les travaux auxquels elle a été condamnée n’ont été réalisés que tardivement soit 6 mois plus tard en mars 2024, qu'elle n'a pas empêché l'accès aux locaux commerciaux, que le syndicat des copropriétaires a fait preuve de résistance abusive alors que la condamnation initiale date de plus de 2 ans et concerne la réfection de la toiture et pas seulement son étanchéité et que le 28/08/2023, un constat a été dressé démontrant qu'aucun travaux n'avait été entrepris et que les locaux avaient subi de fortes pluies démontrant que la situation préjudiciable avait perduré.
Elle conclut au rejet des demandes adverses et soutient qu'aucune difficulté ou cause étrangère n'est justifiée pour empêcher la réalisation des travaux mis à la charge de la communauté immobilière.
Par conclusions visées à l’audience, la communauté immobilière LE MISSOURI, représentée par son syndic en exercice le cabinet FONCIA, demande de voir :
A titre principal,
- débouter la SCI GAD’S de sa demande de liquidation d’astreinte
- condamner la SCI GAD’S à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la réalisation des travaux ordonnés par le tribunal et que suite au jugement du 20/03/2023, le BET SALADINO a été diligenté pour établir les métrés et les devis nécessaires, que le rapport a été établi le 01/06/2023 et que ce dernier s'est vu refuser l'accès aux locaux de la SCI GAD'S et a du attendre un mois ainsi que l'atteste la lettre du BET au syndic en date du 01/06/2023. Elle soutient que la SCI GAD'S a empêché l'accès aux locaux plusieurs fois et a contribué au retard dans l'élaboration des devis. Elle indique que la réfection totale du toit s'est effectué en deux temps soit le désamiantage en premier temps puis la réfection et que compte tenu des devis importants et du coût total de 171 135.22 euros, une assemblée générale extraordinaire a été tenue le 04/01/2024 pour voter les travaux de réfection de la toiture de la SCI GAD'S. Elle ajoute que les travaux entrepris sont énormes et constituent un enrichissement important pour la SCI GAD'S en cas de revente et donc une plus value, qu'une somme de 23 600 euros a déjà été versée au titre de l'astreinte liquidée et que du fait du coût important des travaux, le syndicat des copropriétaires ne pourrait pas assumer financièrement le paiement d'une nouvelle astreinte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131 4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. (Civile 2-10 janvier 2022-20-15-261).
***
En l’espèce, par jugement prononcé le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a condamné le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI à faire effectuer les travaux de remise en état et d’étanchéité de la toiture couverture des lots n 82 à 87, propriété de la SCI GAD’S, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Le jugement ayant été signifié le 11 mars 2022, les travaux devaient être réalisés dans le mois suivant soit jusqu’au 12 avril 2022 inclus, à défaut de quoi l’astreinte commencerait à courir.
Le syndicat défendeur ne conteste pas que les travaux n'ont pas été exécutés dans les délais impartis par le jugement du 20/03/2023 rendu par la juridiction de céans.
Il allègue toutefois avoir subi des retards et des difficultés d'exécution dans le temps imparti dus à de nombreux facteurs tels que au cours du mois de mars, le changement de gestionnaire, la période estivale et l'absence des entreprises, la complexité du dossier avec coordination du BET, de la société de désamiantage et des difficultés d'accès aux locaux.
Le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI a été condamné à effectuer « les travaux de remise en état et d’étanchéité » de la toiture couverture des lots n 82 à 87 et non les seuls travaux d’étanchéité ce qui et plus complexe.
L’obligation judiciairement ordonnée n’ayant pas été exécutée par le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI dans les temps cependant il justifie effectivement avoir subi diverses difficultés dès le mois de mars, soit en l'espèce, le changement de gestionnaire, la période estivale et l'absence des entreprises outre du fait de la complexité du dossier nécessitant la difficile coordination du BET, de la société de désamiantage et les accès aux locaux nécessitant la présence d'un représentant de la SCI GAD'S sur les lieux ainsi que l'attestent les échanges de mails.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que les travaux ont été importants pour le budget d'une petite copropriété qui a finalement pu effectuer les travaux ordonnés.
Au regard de circonstances tenant aux difficultés évoquées et à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 1840 euros soit 92 x 20 euros.
Le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI sera condamné au paiement de cette somme à la SCI GAD’S, qui sera dispensée de toute participation à la dite dépense dont la charge ne devra être répartie qu’entre les autres copropriétaires de l’immeuble.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI à payer à la SCI GAD’S la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat de commissaire de justice du 28/08/2023.
Succombant, le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI sera condamné aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI GAD’S sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, honoraires ainsi que des frais irrépétibles et des dépens dont la charge ne devra être répartie qu’entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugemen contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement du juge de l'exécution du 20/03/2023 à la somme de 1840 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI à payer à la SCI GAD’S la somme de 1840 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant du 25/05/2023 au 25/08/2023 ;
DIT que la SCI GAD’S sera dispensée de toute participation à la dite dépense dont la charge ne devra être répartie qu’entre les autres copropriétaires de l’immeuble ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI à payer à la SCI GAD’S la somme de 1.000 euros outre les frais de constat de commissaire de justice du 28/08/2023 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE MISSOURI aux dépens ;
DIT que la SCI GAD’S sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, honoraires ainsi que des frais irrépétibles et des dépens dont la charge ne devra être répartie qu’entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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