Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y... épouse X..., demeurant Résidence Beau Site, Bâtiment H, Escalier 22, 77400 Lagny,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), au profit :
1 / du Conservatoire de l'espace littoral et des Rivages Lacustres, délégation Aquitaine, Corderie Royale, ...,
2 / du Directeur des services fiscaux de la Gironde, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois président de chambre, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur des services fiscaux de la Gironde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'à la date de référence, le terrain litigieux n'était pas un terrain à bâtir, qu'il était dépourvu de tout équipement et inconstructible en raison d'interdictions administratives, l'existence de l'association foncière urbaine dite des "terrains ensablés du Cap-Ferret" étant sans incidence sur la réglementation de l'urbanisme applicable à cette date, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement fixé l'indemnité de dépossession pour une portion de dune sans retenir l'intention dolosive de l'expropriant, l'interdiction de construire n'ayant pas été instituée par ce dernier et n'étant fondée que sur le constat de risque objectif de l'ensablement du secteur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des Rivages Lacustres la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
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