Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-21.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.496
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons Arcade, société à responsabilité limitée actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège social est ..., et aux droits de laquelle vient Mme Liliane Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 27 mai 1998, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Gérard X...,
2°/ de Mme Pascale X..., née Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu, le 18 janvier 1992, un contrat de construction de maison individuelle, qui était devenu caduc à la suite de la non-réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la société Maisons arcade ne caractérisait pas la faute quasi-délictuelle qui aurait été commise par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... ès qualités à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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