Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 200
N° RG 24/04664 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMDL
[K] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
APSH 34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 08 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-1688.
ENTRE :
Madame [K] [E]
née le 21 décembre 1950 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Appelante
Comparante, assistée de Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
APSH 34
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gaëlle DELAGE greffière et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller et Gaëlle DELAGE, greffière - au principal et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 08 Septembre 2024,
Vu l'appel formé le 10 Septembre 2024 (par LRAR) par Madame [K] [E] reçu au greffe de la cour le 13 Septembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à monsieur le directeur du centre hospitalier régional, à monsieur le Procureur Général et à l'APSH 34, les informant que l'audience sera tenue le 24 septembre 2024 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [R] [X] de l'hôpital de [Localité 10] en date du 23 septembre 2024,
Vu l'avis du ministère public en date du 24 septembre 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 24 Septembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [E] a déclaré à l'audience : 'Je suis malentendante. Je suis en programme de soins. Depuis le début on me met en hopistalisation complète alors que ça fait 1 an et demi que je suis sortie de l'hôpital. Je me sens bien .Je vais à mes rdv. Elle fait du copier coller jusqu'à quand. Je n'ai pas d'injection de retard. Je prends des cachets tous les jours. Le traitement a été baissé. Je ne suis pas à l'hôpital. Je la voyais au CMP. La psy dit que je suis hospitalisée complètement alors que non. Je lui ai dit qu'e je ne suis pas malade et qu'il fallait qu'elle arrête de faire du copier coller '
Maître Camille ARNOUX FRANCES, avocat de Madame [K] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que c'est une requête libre faite par madame qui fait une demande de main levée de son programme de soins.
Cette ordonnance est un non sens. Elle n'est pas en hospitalisation complète.
Madame a fait une saisine directe. Ce programme de soins est maintenu depuis avril 2023. Madame adhère au traitement. Elle a choisit le praticien rattaché à l'hôpital. Elle a une stabilisation de sa situation. On peut entendre le point de vue de la patiente.
La contrainte a été necessaire un temps mais n'est plus nécessaire maintenant.
Je vous demande d'infirmer la décision du JLD et d'ordonner la main levée du programme de soins qui perdure depuis avril 2023.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 10 septembre 2024 par LRAR à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 08 Septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'espèce, il résulte du certificat médicale de situation du vendredi 23 septembre 2024 les éléments médicaux suivants: Patiente ayant été hospitalisée en soins sous contrainte au mois d'avril 2023, transférée de la Clinique de MONTARNAUD pour des troubles du comportement
avec hétéro-agressivité envers une infirmière dans un contexte de frustration. Il s'agit d'une patiente suivie pour un trouble complexe de personnalité associant des traits de personnalité cluster A et B. La sortie a été organisée en programme de soins, devant la personnalité pathologique et l'alliance thérapeutique fragile, ainsi que les difficultés de prise en charge en psychiatrie libérale exprimées par sa psychiatre. Les dispositions prises sont une cothérapie par 2 thérapeutes différents à 15 jours d'intervalle. Depuis la sortie, l'état clinique est stable mais des troubles du comportement persistants (éléments délirants érotomaniaques) ont induit un arrêt du suivi et un dépôt de plainte de par sa psychiatre libérale Dr [N] (harcèlement, menaces). Les sains sont donc maintenus avec un objectif de stabilisation des troubles psychique (prise d'un traitement et psychothérapie), selon les mêmes modalités mais avec un changement de thérapeute au mois de juillet 2024, à savoir une consultation médicale mensuelle au CMP et une autre consultation mensuelle à préciser.
Le 02 septembre 2024, Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional a maintenu la prise en charge sous forme d'un programme de soins exclusivement en ambulatoire avec consultations médicales mensuelles.
Ainsi, si la volonté de Mme [E] de ne plus se voir contrainte de suivre des soins est compréhensible, il résulte des pièces médicales du dossier qu'elle a pu montrer des comportements agressifs envers autrui et notamment une infirmière, ce qui pose un risque pour la sécurité de son entourage et notamment des soignants.
De même, une relation thérapeutique instable peut rendre difficile la gestion de soins non contraints compte tenu de ses troubles étant observé que malgré une stabilité clinique apparente, les troubles du comportement, notamment les éléments délirants érotomaniaques, persistent d'après le dernier certificat médical.
L'arrêt du suivi et le dépôt de plainte par la psychiatre indiquent une détérioration de la situation, nécessitant une intervention continue pour éviter une escalade étant rappelé que les soins sous contrainte visent à stabiliser les troubles psychiques de la patiente.
Ces éléments montrent que les soins sous contrainte sont nécessaires pour garantir une prise en charge adéquate et sécurisée de la patiente.
Tenant ces éléments, et contrairement à ce qu'a indiqué la décision du 06 septembre dernier, la mesure ne s'exécutant pas sous la forme d'une hospitalisation complète, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, de dire que les soins sous contrainte s'effectueront conformément au programme de soins du 07 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [E],
Constatons qu'il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation complète,
Infirmons en conséquence l'ordonnance déférée,
Disons que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à Madame [K] [E] peuvent se poursuivre dans le cadre d'une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à monsieur le directeur du centre hospitalier régional, à monsieur le Procureur Général et à l'APSH 34.
Le Greffier Le magistrat délégué
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