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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-18.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.959

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé enregistré le 10 avril 1984, la Banque populaire d'Armorique a consenti à la société Garance un prêt artisanal de 130 000 francs, remboursable avec intérêts par mensualités en 7 ans ; que M. X..., porteur de parts, est intervenu à l'acte en se portant caution solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt ; que, par un autre acte sous seing privé du 7 décembre 1984, M. X... s'est également porté caution, à concurrence de 100 000 francs en capital, outre intérêts et accessoires, pour tous autres engagements de la société Garance envers cette banque ; que, le 30 juillet 1986, la liquidation judiciaire de ladite société a été prononcée ; que la banque a déclaré ses créances afférentes au prêt du 10 avril 1984 et au solde du compte courant de la société arrêté au 16 juillet 1986 ; que, selon l'état des créances et la notification à elle faite le 21 novembre 1988, elle a été admise en ce qui concerne le prêt pour 108 793,31 francs à titre privilégié, le passif chirographaire n'ayant pas pour le surplus été vérifié en raison de l'insuffisance d'actif ; qu'entre temps, le 30 janvier 1987, elle a assigné M. X... en paiement de la somme totale de 321 230,61 francs sur le fondement de ses engagements de caution ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande à concurrence de 208 793,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1987 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'abus de soutien financier, imputable à faute à la banque et pour lequel celle-ci avait été condamnée à indemniser l'ensemble des créanciers, n'avait été caractérisé qu'à compter du mois de septembre 1985 ; qu'ayant énoncé, à bon droit, que M. X... était tenu des dettes cautionnées, telles qu'à la date de ses engagements il les avait expressément limitées et qu'ainsi il ne pouvait être tenu du découvert ultérieurement accordé, elle a pu considérer que la faute commise par la banque était sans relation avec les obligations contractées par la caution ; qu'ensuite, M. X... n'est pas recevable à invoquer l'autorité de la chose jugée entre le créancier et le débiteur principal, dès lors que celle-ci n'est opposable à la caution que relativement à l'existence de la dette cautionnée ; qu'enfin, M. X... n'ayant été condamné qu'au paiement en principal des dettes cautionnées, le grief, pris de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts pour non-information de la caution, est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure également au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la déclaration des créances, la cour d'appel a retenu que la contestation de ce chef relève de la procédure instituée par les articles 99 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, procédure dont elle ne pouvait se saisir par le biais d'une action dirigée par le créancier contre la caution ; qu'ensuite, elle n'a pas enfreint le principe de la contradiction, dès lors qu'il résulte des conclusions de M. X..., signifiées le 31 mars 1993, que celui-ci avait nécessairement eu connaissance de l'état des créances notifié à la banque puisqu'il rappelait que le passif chirographaire n'avait pas été vérifié ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1945

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