Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00600 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFRL
N° MINUTE 24/00707
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
CLINIQUE [7]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[4]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [J], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 30 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 2 novembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la [10] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [4] (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 28 avril 2022, d'une contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% attribué à Monsieur [M] [G] au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de l'accident du travail du 13 décembre 2016 consolidé le 15 septembre 2019.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [C].
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 24 avril 2023.
Les conclusions sont les suivantes : “IPP à réévaluer”. Le médecin-consultant a en effet considéré que l'examen du praticien-conseil était peu contributif, en l'absence d'amyotrophie du mollet supposant un appui lors de la locomotion sans évitement du pied, une absence d'évaluation des amplitudes articulaires de la cheville en comparatif, et de l'absence d'évaluation de la stabilité de la cheville, que, sans ces éléments, il était impossible d'évaluer le taux d'IPP, et qu'un nouvel examen complet était nécessaire avec consultation des pièces médicales telles que le certificat médical initial, le compte-rendu des consultations orthopédiques ante et post chirurgie et un bilan en kinésithérapie.
Par jugement du 27 novembre 2024, ce tribunal a débouté la [10] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente accident du travail à Monsieur [M] [G] avec fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20% au titre de la réparation des séquelles conservées de l'accident du travail survenu le 13 décembre 2016 et de sa demande tendant à voir ramener ce taux à 0%, et ordonné, avant-dire droit, sur le taux d'incapacité permanente litigieux, une nouvelle consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [X] [C] aux motifs que le médecin-consultant ne s'était pas prononcé sur ce taux, considérant qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments, et que la caisse avait communiqué le certificat médical initial après le dépôt du rapport médical ainsi qu'un argumentaire de son médecin-conseil.
Le médecin-consultant a déposé son rapport le 26 mars 2024.
Les conclusions sont les suivantes : « Nous rejoignons les constatations du Dr [E], à savoir :
Un examen du praticien-conseil peu contributif.
Absence d'amyotrophie du mollet supposant un appui lors de la locomotion sans évitement du pied
Une absence d'évaluation des amplitudes articulaires de la cheville en comparatif
Une absence d'évaluation de la stabilité de la cheville.
Sans ces éléments, il est impossible d’évaluer un taux d’IPP.
Cependant, compte tenu de nouveaux éléments :
« cohérence physiopathologique, anatomo-clinique et temporelle,
L’assuré boite mais peut marcher, ce qui lui permet d’éviter l’amyotrophie.
Station unipodale peu soutenue
Accroupissement impossible
Cheville droite très déficitaire, aussi pour l’articulation sous astragalienne
Raccourcissement ½ cm du membre inférieur droit
Marche sur les pointes et talons alléguée impossible. »
(barème [12] qui indique pour l’articulation tibio-tarsienne du pied (blocage) en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35).
Conclusion : IPP à 20%. »
A l'audience du 30 octobre 2024, la [10] a repris ses écritures déposées le 21 août 2024 et la caisse a réclamé l’homologation du rapport du Docteur [X] [C].
En substance, l'employeur sollicite, au visa des articles L. 141-1 et suivants, et R. 141-7 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la fixation du taux d'IPP à 15% tout au plus comme retenu par son médecin-conseil, et la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, compte tenu de l’avis clair et motivé du Docteur [X] [C] - qui confirme l’analyse du médecin conseil de la caisse au regard des nouveaux éléments apportés et qui retient un taux d’incapacité correspondant à la fourchette base de l’évaluation proposée par le barème indicatif d’invalidité accident du travail, au point 2.2.5 - dont le tribunal s’approprie les motifs, il convient de fixer à 20% le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [M] [G] au titre de l’accident du travail du 13 décembre 2016, consolidé le 15 septembre 2019, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE, dans les rapports entre la [11] et la [4], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [G] à 20% au titre des séquelles de l’accident du travail du 13 décembre 2016, consolidé le 15 septembre 2019,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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