Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 91-44.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.680

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Gilbert Y..., demeurant ..., 2 ) M. Stéphane G..., demeurant ... (Finistère), 3 ) M. Bruno D..., demeurant ... (Finistère), 4 ) M. Laurent C..., demeurant ..., 5 ) M. Marc F..., demeurant ... (Finistère), 6 ) Mme Annie X..., demeurant ... à Plouzane (Finistère), 7 ) M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., 8 ) M. Christian A..., demeurant Kerhallet Locamaria Plouzane à Plouzane (Finistère), 9 ) M. Paul B..., demeurant 9, place Le Gonidec à Le Drennec (Finistère), 10 ) M. Maurice E..., demeurant ..., 11 ) M. Bruno F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme TMT Bretagne Carénage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Brouchot, avocat des onze demandeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TMT Bretagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 1991), que le Syndicat autonome des entreprises de carénage de Brest a dénoncé, le 21 janvier 1986, l'ensemble des accords collectifs conclus localement depuis 1957 avec les organisations syndicales représentatives ; que cette dénonciation a entraîné l'ouverture de négociations ; que ces négociations ont abouti le 3 mars 1986 à la signature d'un protocole d'accord ; que celui-ci prévoyait les dispositions applicables dans les entreprises de carénage à la suite de la dénonciation et précisait que les autres points du memorandum remis le même jour par les employeurs aux organisations syndicales feraient l'objet de négociations ultérieures ; que les employeurs concernés ont, jusqu'au 22 avril 1987, maintenu au profit des salariés les avantages résultant des accords dénoncés ; qu'après cette date, ils n'ont plus appliqué que l'accord du 3 mars 1986, ainsi que les dispositions résultant des négociations ultérieures ; que, pour obtenir le maintien d'avantages acquis en vertu des anciens accords, les salariés se sont mis en grève en avril 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et dix autres salariés de la société TMT Bretagne font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de salaires et accessoires de salaires sur le fondement de droits acquis, alors, selon le moyen, que le jugement du 30 mai 1988 ayant, dans son dispositif, dit qu'en application des dispositions cumulées de l'article L. 132-8 du Code du travail, les salariés étaient fondés à réclamer paiement des avantages individuels acquis que constituent les différents congés, primes, bonifications et indemnités non réglés par le protocole d'accord signé le 3 mars 1986, la cour d'appel ne pouvait débouter les mêmes salariés de leurs demandes en paiement de rappels de salaires et accessoires de salaires tirés des avantages individuels acquis au titre d'accords démoncés et non remplacés, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu, à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement, qu'à condition que la chose demandée soit la même ; Et attendu qu'en l'espèce, les demandes des salariés qui avaient fait l'objet du jugement du 3 mai 1988, portaient uniquement sur le paiement de sommes correspondant à des périodes de travail déterminées ; D'où il suit que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée à l'appui des nouvelles demandes en ce qu'elles concernaient des périodes de travail distinctes de celles ayant donné lieu à la précédente procédure ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les salariés font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque l'accord dénoncé n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai déterminé, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de l'accord, à l'expiration de ce délai ; qu'ayant constaté que l'accord conclu le 3 mars 1986 était partiel et qu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités, la cour d'appel ne pouvait considérer que faute d'un accord postérieur au terme de ces négociations, ledit accord avait vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu, sans violer l'article L. 132-8, alinéa-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'accord signé le 3 mars 1986, affirmer que la négociation avait porté sur tous les points du litige et s'était concrétisée par cet accord alors que celui-ci renvoyait lui-même à la négociation sur de nombreux points, comme elle le constate par ailleurs ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la négociation avait porté sur tous les points du litige et qu'elle s'était concrétisée par le protocole du 3 mars 1986, après avoir retenu par ailleurs que ledit protocole constituait l'expression d'un accord de volonté des partenaires sociaux, d'une part, sur six points et d'autre part, sur l'ouverture de négociations concernant les autres points non traités, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs constitutive d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis, que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le protocole d'accord du 3 mars 1986 avait été conclu, dans le délai de survie des accords dénoncés, en remplacement de l'ensemble de ceux-ci, même si, sur certains points, les parties étaient convenues de poursuivre les négociations ; qu'elle a pu, dès lors, décider, à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, qu'après la conclusion de ce nouvel accord, ils ne pouvaient se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société TMT Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz