Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00193 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOMA
e du 06 Novembre 2018
Tribunal d'Instance d'Angers
n° d'inscription au RG de première instance 1118001144
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [H] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Hugo CASTRES, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.E.L.A.S. CLR ET ASSOCIES, en qualité de mandataire liquidateur de Mme'[K] [H], ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
Chez Maître [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2014, la société CA Consumer finance, exerçant sous la marque Sofinco, a consenti à Mme [K] et M.'[I] un prêt personnel n°81471240308 d'un montant de 40 000 euros au taux nominal de 6,691% et au taux annuel effectif global de 6,900%, remboursable en 72 échéances mensuelles de 674,04 euros, hors assurance.
Par lettres recommandées du 18 septembre 2017 avec avis de réception du 23'septembre suivant, la société CA Consumer finance a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 30'439,98 euros représentant le solde du prêt.
En l'absence de règlement amiable du litige, la société CA Consumer finance a, par acte d'huissier du 12 juin 2018, fait assigner devant le tribunal d'instance d'Angers Mme [K] et M. [I] sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 30 378,55 euros avec intérêts au taux de 6,691% l'an à compter du 18 septembre 2017.
A l'audience, Mme [K], comparante en personne et représentant M.'[I], a déclaré au tribunal ne pas contester la dette mais solliciter un délai de paiement.
Par jugement rendu le 6 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Angers a :
- condamné Mme [K] et M. [I] à payer à la SA CA Consumer finance, au titre du prêt personnel n°81471240308 du 16 septembre 2014, la somme de 28 199, 51 euros, avec intérêt au taux nominal de 6,691% l'an sur la somme de 27 363,09 euros à compter du 18 septembre 2017 ;
- débouté Mme [K] et M. [I] de leur demande de délais de paiement';
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- débouté la SA CA Consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] et M. [I] aux entiers dépens ;
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 31 janvier 2019, Mme [K] et M.'[I] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions.
La société CA Consumer finance a été intimée.
Par un jugement rendu le 27 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [K], désignant Mme [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 janvier 2023, la SA CA Consumer finance a fait assigner en intervention forcée de Mme [W], ès qualités, par acte remis à personne.
La SA CA Consumer finance a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Mme [K] entre les mains de Mme [W] pour un montant de 38'570,01 euros.
Mme [W], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Les autres parties ont conclu.
La SA CA Consumer finance a fait signifier ses dernières conclusions à Mme'[W], ès qualités, le 8 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 29 octobre 2019, Mme [K] et M.'[I] demandent à la cour de :
À titre principal,
- débouter la SA CA Consumer finance de sa demande de paiement dudit prêt formulée au titre de l'article L. 311-24, devenu L. 312-39, du code de la consommation ;
À titre subsidiaire,
- juger que le défaut d'information et de mise en garde de la part SA CA Consumer finance justifie la déchéance des intérêts contractuels ;
- condamner, en conséquence, Mme [K] et M. [I], à payer à la société CA Consumer finance uniquement la somme restant de 22 272,12 euros';
À titre très subsidiaire,
-condamner Mme [K] et M. [I] à payer à la société CA Consumer finance, la somme de 28 199,51 euros.
En tout état de cause,
- juger de l'octroi d'un délai de grâce pour un délai de deux ans et que les sommes dues ne produiront point d'intérêt durant ce temps.
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 la société CA Consumer finance demande à la cour de :
- confirmer jugement dont appel sur le principe de la créance mais le réformer en ce qu'il a réduit la clause pénale et exclut la solidarité ;
- débouter Mme [K] et M. [I] de toutes leurs demandes ;
- condamner M. [I] à payer à la société CA Consumer finance, en application de l'article L. 311-24 (devenu L312-39) du code de la consommation, la somme de 30 378,55 avec intérêts au taux de 6,691 % l'an à compter du 18 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement ;
- fixer la créance de la société CA Consumer finance au passif de la liquidation de Mme [K] à la somme de 30 378,55 avec intérêts au taux de 6,691 % l'an à compter du 18 septembre 2017 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 29 octobre 2019 pour Mme [K] et M. [I],
- le 2 mars 2023 pour la société CA Consumer finance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt
L'article L. 311-24, devenu L. 312-39 du code de la consommation, autorise le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Mme [K] et M. [I] font valoir que les lettres simples intitulées 'dernier avis avant résiliation' datées du 28 août 2017, envoyées sans avis de réception, ne permettent pas de s'assurer qu'ils en ont eu connaissance et ne peuvent valoir mise en demeure à défaut de comporter ce terme, de sorte que la déchance du terme n'ayant pas été précédée d'une lettre de mise en demeure, n'est pas régulièrement acquise et que la créance n'est pas exigible.
En l'espèce, les conditions générales du prêt prévoient seulement qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et donc la déchéance du terme
La société CA Consumer finance en déduit à tort qu'une mise en demeure préalable n'est pas exigée parce que le contrat prévoit que la déchéance du terme résulte de la seule défaillance des emprunteurs alors qu'au contraire, dès lors que le contrat ne contient aucune disposition dispensant le prêteur d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, celle-ci s'impose.
Il découle, en effet, des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Force est de constater que le prêteur ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres datées du 28 août 2017, de sorte que la déchéance du terme, à défaut de preuve d'avoir été précédée d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré, n'a pas été valablement prononcée.
La société CA Consumer finance se prévaut de ce que, devant le premier juge, les consorts [K]-[I] n'ont pas invoqué l'absence de réception des lettres datées du 28 août 2017 et n'ont pas contesté la déchéance du terme mais, au contraire, ont déclaré qu'ils ne contestaient pas la dette, ce qui devrait s'analyser, selon elle, en un aveu, ce qui, dès lors, ne les autoriseraient plus à contester leur dette.
Mais l'aveu selon l'article 1383 du code civil n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non de droit. Dans la cas présent, la déclaration des consorts [K]-[I] n'exprime aucune reconnaissance non équivoque du bien-fondé des allégations de fait de l'autre partie au litige sur l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Le fait de ne pas contester la dette et de solliciter des délais de paiement en première instance n'interdit pas aux emprunteurs de contester en appel la déchéance du terme.
Sur la demande de prêteur de prononcer la résiliation du contrat de prêt
La société CA Consumer finance se prévaut de l'inexécution par les emprunteurs de leur obligation de remboursement du prêt pour solliciter, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la résiliation du contrat.
Les appelants n'ont pas conclu sur cette demande.
La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit n'interdit pas au créancier de solliciter la résiliation judiciaire du contrat en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, il est constant que le prêt est resté impayé depuis le mois d'avril 2017, ce qui constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des emprunteurs d'autant plus qu'une mise en demeure leur a été envoyée le 18 septembre 2017 qui, si elle ne peut emporter la déchéance du terme, ne pouvait que les faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de régulariser les impayés, de même que l'assignation en paiement qui leur a été délivrée le 12 juin 2018.
La défaillance des emprunteurs justifie le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à la date à laquelle le prêteur le demande, à savoir au 18 septembre 2017, dès lors que le contrat a été inexécuté depuis cette date, étant observé, d'ailleurs, que le prêt est arrivé à son terme le 30 janvier 2021.
Sur la demande de défaut d'information et de mise en garde
Les emprunteurs reprochent au prêteur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-36 du code de la consommation relatif à l'information des emprunteurs dès le premier manquement de leur part à l'obligation de remboursement.
Il s'agit, en réalité, des dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation dans sa version applicable au cas de l'espèce.
Si ce texte dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances, l'article L. 311- 48 ne sanctionne pas l'inexécution de cette obligation par la déchéance du terme.
De même, le défaut de mise en garde dont les consorts [K]-[I] se prévalent sans énoncer pourquoi le prêteur aurait été tenu de les mettre en garde ni encore moins en justifier, n'est pas sanctionné par une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, mais ne peut donner lieu, comme le fait valoir la société CA Consumer finance, qu'à une indemnisation pour perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt en cause.
Il s'ensuit qu'aucune déchéance des intérêts n'est prononcée.
Sur le montant de la créance incluant l'indemnité contractuelle de résiliation
Le premier juge a exactement fixé la créance principale à la somme de 27 363,09 euros, constituée du capital restant dû à la date du prononcé de la résiliation du contrat, d'un montant de 24 716,40 euros, et aux mensualités échues impayées du 30 avril 2017 au 30 août 2017, d'un montant de 3 473,11 euros.
Les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, ainsi que le prévoit le contrat.
Il s'agit d'une clause pénale soumise comme telle au pouvoir de modération du juge en application des articles 1152 et 1231 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, conformément à l'article L. 311-24 précité.
L'indemnité réclamée, reconnue par le premier juge comme ayant un caractère manifestement excessif, a été réduite à 10 euros.
Mme [K] et M. [I] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
La société CA Consumer finance sollicite la somme correspondant à 8% du capital restant dû, soit 2 189,04 euros, en faisant valoir que la clause pénale ne compense pas que le retard dans l'exécution du prêt mais, d'abord, la perte du gain du créancier privé des intérêts sur les échéances puisqu'à la déchéance du terme, il ne réclame que le capital restant dû.
Toutefois, la condamnation prononcée fait courir les intérêts contractuels sur le capital restant dû et sur les mensualités impayées. Le préjudice subi par le créancier résulte donc bien seulement du retard dans le paiement des sommes dues.
L'engagement ayant été exécuté en partie par le paiement de 26 mensualités sur les 72 prévues, la peine convenue sera ramenée à 1 500 euros au regard de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
La créance de la société CA Consumer finance s'élève donc à la somme de 27'363,09 euros, avec intérêt au taux de 6,691% l'an à compter du 23 septembre 2017 et à celle de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23'septembre 2017.
Le contrat ne stipule pas un engagement solidaire des emprunteurs et le premier juge a retenu, par des motifs non critiqués, qu'il n'était pas justifié que les conditions de la solidarité légale soient remplies.
Chacun des co-emprunteurs n'est donc redevable que de la moitié de la créance.
Sur la demande d'un délai de grâce
Mme [K] et M. [I] font état de leurs difficultés financières sans apporter aucun autre élément que des mandats de vente de leur maison d'habitation datant de 2019.
Ils ont, de fait, obtenu les plus larges délais mais n'ont rien payé à la société CA Consumer finance depuis 2017.
Leur demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel sont supportés par Mme [K] et M. [I] qui succombent en grande partie.
Il est alloué à la société CA Consumer finance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile répartie par moitié sur chacun des appelants.
Ainsi, le jugement est confirmé seulement en ce qu'il condamne M. [I] aux dépens et rejette la demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne M. [I] aux dépens de première instance et rejette la demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 18 septembre 2017.
Condamne M. [I] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 13 681,54 euros, avec intérêt au taux de 6,691% l'an à compter du 23 septembre 2017 et à celle de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23'septembre 2017.
Condamne M. [I] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Fixe les créances de la société CA Consumer finance à la procédure collective de Mme [K] à :
- la somme de 13 681,54 euros, avec intérêt au taux de 6,691% l'an à compter du 23 septembre 2017 et à celle de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2017,
- la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL