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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 février 2025. 2400761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2400761

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 portant suspension de ses droits au titre du revenu de solidarité active (RSA). Par une lettre du 8 janvier 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la suspension de ses droits au titre du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire, imposé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été produit. Or, une demande de régularisation a été mise à la disposition de M. A via l'application " Télérecours citoyens " le 8 janvier 2025. N'ayant pas consulté cette application, M. A est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre le bien-fondé de sa dette de RSA exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm

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