Cour de cassation, 10 novembre 1994. 93-12.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.838
Date de décision :
10 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Bourgoin-Jallieu (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.431-1, 1 , et L.442-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les prestations accordées aux victimes d'accidents du travail comprennent, notamment, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; que, suivant le second, les frais de déplacement de la victime qui doit se soumettre à un traitement sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie et sont payés selon le tarif prévu à l'article L.322-5 du code précité ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, du 27 décembre 1990 au 14 janvier 1991, M. X... s'est rendu en véhicule sanitaire léger de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute pour des séances de rééducation prescrites à la suite d'un accident du travail dont il a été victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais exposés à cette occasion par M. X..., dont il demandait le remboursement sur le fondement de l'article L.431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'assuré, la décision attaquée énonce que les transports litigieux ne peuvent pas entrer dans le cadre des transports liés à une hospitalisation et qu'ils ne relèvent d'aucune des autres situations prévues par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination des principes de tarification des modes de transport en matière d'accident du travail, par référence aux règles applicables en matière d'assurance maladie, est sans incidence sur la définition des prestations remboursables telle qu'elle résulte de l'article L.431-1-1 , et à laquelle ne sauraient faire échec les dispositions de l'article R.322-10, énonçant limitativement, par application de l'article L.321-1-2 , les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le Tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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