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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-44.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.458

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X... de la Giroday, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), 17 HLM Leclerc, rue Maréchal Leclerc, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Auto Ecole Pilote de l'Est, en la personne de son gérant M. Harry Y..., dont le siège est à Saint-André (La Réunion),, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 juillet 1991), que M. X... de la Giroday, prétendant avoir été employé entre le 30 décembre 1988 et le 18 février 1989, suivant contrat verbal, par la société Auto Ecole de l'Est, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... de la Giroday reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Auto Ecole de l'Est alors, selon le moyen, qu'aucune des demandes n'excédait la somme de 16 000 francs, limite du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que, s'il est vrai que dans ses écritures, il faisait état d'une somme de 18 886 francs représentant les salaires bruts, il n'entendait en réalité obtenir que les salaires nets, soit 15 677,27 francs ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article D. 517-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la recevabilité de l'appel dans son arrêt du 30 juillet 1991, seul frappé de pourvoi, mais dans un arrêt antérieur du 12 mars 1991, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié la cour d'appel a énoncé que le statut de la fonction publique lui interdisait, en sa qualité de fonctionnaire, d'exercer une activité privée lucrative ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé qui réglemente le cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative ne frappe pas de nullité les conventions de droit privé passées en contravention à cette réglementation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) autrement composée ; Condamne la société Auto Ecole Pilote de l'Est, envers M. X... de la Giroday, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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