Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° N° RG 24/04415 (QPC) - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBVH
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/4378 (dossier au fond)
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND :
M. [R] [T] [M]
né le 28 août 1971 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 26 septembre 2024 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Ayant pour conseil Me Jérome Bertrand, avocat au barreau de Paris, informé le 26 septembre 2024 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND:
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 26 septembre 2024 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable du mémoire aux fins de question prioritaire de constitutionnalité, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public le 26 septembre 2024 qui a fait connaître son avis
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;
- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;
- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe le 25 septembre 2024 à 14h41, par le conseil choisi de M. [R] [T] [M];
- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 26 septembre 2024;
- Vu les observations écrites du ministère public en date du 26 septembre 2024 à 17h42 tendant à déclarer la demande de transmission de la question irrecevable;
- Vu les observations du conseil de M. [R] [T] [M] le 26 septembre 2024 à 12h14 ;
SUR QUOI,
Une question prioritaire de constitutionnalité doit être soulevée à l'occasion d'une instance en cours (article 61-1 de la Constitution).
En l'espèce, la cour a été destinataire le 25 septembre 2024 à 14h41 d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au dossier d eprolongation de rétention administrative de Monsieur M. [R] [T] [M]. Or, la décision sur cette instance au fond a été rendue le 25 septembre 2024 à 11h17. Dans ces conditions, et faute d'instance en cours, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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