Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUQW
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 19 mai 2023
code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
S.A.S. ISOLA COMPOSITE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [V] a été engagé par la société VON ROLL ISOLA France, ayant pour activité la fabrication de produits d'isolation et de composites industriels divers, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 18 mois ayant pris effet le 20 août 2012, en qualité d'ingénieur support production, position I, indice 68 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Ce contrat expirant le 19 février 2014, les parties ont finalement régularisé un contrat de travail à durée indéterminée le 24 janvier 2014, aux termes duquel M. [O] [V] était embauché en qualité d'ingénieur support production, position I, indice 76, moyennant une rémunération de 2 817 € brut par mois dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours de travail. Des avenants à ce contrat ont été régularisés les 6 avril 2016 et 14 mai 2019, le premier affectant le salarié au poste de responsable production atelier SECO.
Suite à l'arrêt par le tribunal de commerce d'un plan de redressement le 23 février 2021 et à la décision de la DIRECCTE du 5 mars 2021 homologuant le document unilatéral de la société VON ROLL ISOLA France, dont la dénomination sociale est devenue 'ISOLA COMPOSITE France', l'employeur assisté de la société AJRS, administrateur judiciaire, a notifié à M. [O] [V], dont le poste de travail était supprimé au même titre que dix autres salariés, son licenciement pour motif économique selon courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2021.
M. [O] [V] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 30 mars 2021 et son contrat de travail a pris fin le 1er avril 2021.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement au regard de l'obligation de reclassement de l'employeur et de l'ordre des licenciements, et s'estimant créancier d'un solde de rémunération variable, M. [O] [V] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 17 mars 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Belfort.
Par jugement du 19 mai 2023, ce conseil a :
- mis hors de cause la SELARL AJRS et Maître [M] [Z]
- dit qu'il n'y a pas d'opposabilité au CGEA
- dit M. [O] [V] recevable en ses demandes
- dit que la société ISOLA COMPOSITE a parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelles dans la mise en oeuvre de son projet de licenciement collectif pour motif économique, notamment au regard de son obligation de reclassement
- dit le licenciement de M. [O] [V] pourvu d'une cause réelle et sérieuse
- dit M. [O] [V] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] [V] aux entiers dépens
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [O] [V] a relevé appel de la décision en intimant devant la cour la SA VON ROLL ISOLA FRANCE, Maître [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la précédente, Maître [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SA VON ROLL ISOLA FRANCE, la SA ISOLA COMPOSITE FRANCE et le CGEA de [Localité 3].
Suivant ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de M. [O] [V] à l'égard de la SA VON ROLL ISOLA FRANCE, de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [W] ès qualités, de Maître [Z] ès qualités, et de l'AGS et constaté que l'instance se poursuivait entre M. [O] [V] et la SAS ISOLA COMPOSITE FRANCE.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement à son égard
- juger le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse
- le dire recevable en toutes ses demandes et condamner la société ISOLA COMPOSITE FRANCE à lui payer les sommes de :
* 47 952€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, lui allouer une indemnité de 2000€ au titre du non-respect de I'ordre des licenciements
* 1 000€ au titre du non-respect de I'ordre des licenciements
* 1 864,80€ au titre de son salaire variable 2020 outre congés payés afférents soit 186.48€
* 466,20€ au titre de son salaire variable 2021, outre congés payés afférents soit 45,62€
* 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels
dépens
Selon conclusions visées le 30 novembre 2023, la société ISOLA COMPOSITE FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [O] [V] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que l'appelant s'est désisté de son appel formé à l'égard de la SA VON ROLL ISOLA FRANCE, de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [W] ès qualités, de Maître [Z] ès qualités, et de l'AGS et que ce désistement partiel a été constaté par ordonnance du 24 octobre 2023, de sorte qu'il n'est point besoin de répondre aux développements afférents figurant aux écritures de la société ISOLA COMPOSITE FRANCE.
I- Sur le non respect de l'obligation de reclassement
En vertu de l'article L.1233-4 du code du travail :
«Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Au cas présent, M. [O] [V], auquel un licenciement a été notifié par pli recommandé du 10 mars 2021, suite à l'homologation par la DIRRECTE le 5 mars 2021 du document unilatéral portant plan de licenciement collectif pour motif économique de la société VON TOLL ISOLA FRANCE, affirme que son congédiement est dénué de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur a failli à son obligation de reclassement alors qu'au moins deux postes figurant au document unilatéral auraient dû lui être proposés.
Il fait grief à ce titre aux premiers juges d'avoir retenu que ces deux postes, tels qu'énoncés dans ledit document, n'ont jamais été créés et qu'aucun manquement ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur.
La société ISOLA COMPOSITE FRANCE soutient au contraire avoir satisfait de façon sérieuse à une recherche de reclassement puisqu'aucun poste en son sein compatible avec les compétences du salarié n'était existant et disponible à la date du licenciement de celui-ci, les deux postes évoqués par le salarié, mentionnés dans le document unilatéral, n'étant selon elle que des créations de poste envisagées dans le cadre de la future organisation de l'entreprise et le troisième ayant été supprimé, comme indiqué dans le même document unilatéral.
L'appelant, qui occupait un emploi de cadre et un poste d'ingénieur support production au sein de la société ISOLA COMPOSITE FRANCE, se prévaut ainsi à hauteur de cour, au titre du manquement qu'il impute à cet égard à l'employeur, de trois postes dont il estime qu'ils auraient dû lui être proposés au titre du reclassement, qui sont les suivants :
- un poste de responsable CFAO
- un poste d'agent de méthode
- un poste de responsable atelier maintenance
Il ressort du document unilatéral (page 26) prévu à l'article L.1233-24-4 du code du travail, soumis à l'information et la consultation du PSE que parmi les 'mesures destinées à limiter le nombre de licenciements', et plus particulièrement parmi celles-ci les mesures de reclassement interne à la société, que :
'La société ouvre 4 postes de reclassement interne :
- 1 poste de directeur administratif et financier et RH
- 1 poste de comptable
- 1 poste de responsable CFAO
- 1 poste d'agent méthodes'
Les premiers juges ont considéré pour leur part qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise et qu'en l'occurrence les deux postes revendiqués par M. [O] [V], visés dans le document unilatéral, n'avaient jamais réellement existé puisque le premier (responsable CFAO) avait été remplacé par un poste de technicien CFAO et que le second (agent de méthode) n'avait pas été 'maintenu'.
Cependant, s'il est exact que la cour est tenue de se placer au plus tard à la date du licenciement pour apprécier l'existence d'un poste compatible avec les compétences du salarié et sa disponibilité, il incombe à l'employeur de faire la démonstration qu'il a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement avant de notifier l'impossibilité de le reclasser, ainsi qu'il l'a fait dans le courrier recommandé du 10 mars 2021, et d'en justifier devant ses juges.
Or, si aux termes de ce courrier, l'employeur se limite, sans autre précision, à affirmer : 'la société SA VON ROLL ISOLA FRANCE n'a pu ouvrir aucun reclassement interne. Par ailleurs, dans le cadre des obligations de reclassement externe, il existe une impossibilité de vous reclasser auprès des sociétés qui ont été contactées par nos soins', la cour fait le constat d'une part que la première affirmation est contredite par le document unilatéral soumis à l'homologation de la DIRRECTE, et d'autre part qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de l'état des effectifs et des postes disponibles à l'époque du licenciement ni d'une recherche sérieuse de reclassement interne à l'entreprise, ne serait-ce que par la production des sollicitations effectuées à cet effet auprès des autres entreprises du groupe, et procède ce faisant par pure affirmation.
S'agissant tout d'abord du poste 'responsable atelier maintenance', dont le salarié déplore qu'il ne lui ait pas été proposé au titre du reclassement, il apparaît à l'examen du document unilatéral qu'il figure au nombre des 11 postes supprimés, comme le souligne à juste titre l'employeur. Si l'appelant justifie qu'un salarié de l'entreprise, M. [S] [L], a été promu à compter du 1er avril 2021 au poste de 'responsable entretien et amélioration industrielle', soit à une date contemporaine du licenciement litigieux, il n'est pas démontré de façon convaincante qu'il s'agirait du même poste ni qu'il correspondait aux compétences de M. [O] [V], notamment en matière de réhabilitation de site, d'hygiène et de sécurité, ce que confirme au demeurant le document qu'il produit lui-même aux débats (pièce n°22), intitulé 'matrice des compétences du service encadrement' datant de 2018.
En revanche, alors que la charge probatoire incombe à l'employeur et que le document unilatéral établi par ce dernier doit s'interpréter comme créant les deux premiers postes revendiqués en la cause par M. [O] [V], sauf à priver de tout sens l'usage du terme 'ouvrir', lequel n'est assorti d'aucune mesure de réserves ou de différé, aucune des pièces communiquées ne justifie qu'ils n'auraient pas été créés comme le prétend l'intimée.
L'employeur s'étant abstenu de proposer ces deux postes à M. [O] [V], dont il n'est pas contesté qu'ils correspondaient à ses compétences et qualifications, et ne justifiant d'aucune recherche sérieuse et loyale au sein de l'entreprise et du groupe, la cour considère que le salarié est légitime à soutenir que la société ISOLA COMPOSITE FRANCE a manqué à son obligation de reclassement à son endroit et que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement économique de M. [O] [V] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, il n'est point besoin d'examiner le moyen invoqué subsidiairement par l'appelant tenant au non respect des critères d'ordre des licenciements, ainsi que les prétentions indemnitaires subséquentes, lesquelles en dépit d'une formulation ambiguë dans le dispositif des prétentions du salarié relèvent nécessairement de la demande subsidiaire.
En réparation du préjudice qui en découle, M. [O] [V] entend obtenir l'allocation d'une somme de 47 952 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à 9 mois de salaire.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il justifiait de neuf ans d'ancienneté au sein de la société et qu'il a subi, ensuite de son licenciement, un préjudice financier, du fait d'un revenu mensuel sensiblement moindre.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de neuf ans dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c'est le cas de M. [O] [V], le texte précité prévoit une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire brut.
Au regard des faits de la cause, et du fait que le salarié, après une période de neuf mois d'indemnisation au titre du chômage à raison de 4 250 euros mensuels, a retrouvé un emploi moyennant un revenu brut mensuel de 4 200 euros auquel il convient d'ajouter les revenus tirés de son activité d'auto-entrepreneur, il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice.
III - Sur le rappel de salaire
M. [O] [V] s'estime légitime à solliciter le paiement de sa part variable de rémunération pour l'année 2020 et pour l'année 2021 au prorata de sa présence dans l'entreprise et sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 1 864,80 euros outre 186,48 euros au titre des congés payés afférents pour la première et 466,20 euros outre '45,62" euros au titre des congés payés afférents pour la seconde.
La société ISOLA COMPOSITE FRANCE, si elle ne disconvient pas qu'aucune rémunération variable n'a été versée à son salarié pour les années 2020 et 2021, fait valoir que si ce dernier entend prétendre à une telle rémunération il lui incombe d'apporter la démonstration qu'il a atteint à 100% les objectifs fixés en 2019 (ceux des années postérieurs ayant été 'gelés' compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société). Elle estime que cette preuve n'est pas apportée, rappelle que l'activité a été sensiblement réduite de la fin de l'année 2020 au premier semestre 2021 et considère qu'il est peu vraisemblable que dans les conditions économiques difficiles traversées par l'entreprise M. [O] [V] ait atteint ses objectifs.
En vertu de l'avenant du 14 mai 2019 à son contrat de travail, l'intéressée bénéficie d'une rémunération variable annuelle brute d'un montant pouvant atteindre 5 328 euros, soumise à l'atteinte de 100% des objectifs annuels préalablement déterminés par l'employeur, pour une année civile, et versée l'année suivante après validation définitive des comptes.
Contrairement à ce qu'elle affirme, il incombe à l'intimée, en qualité d'employeur, de prouver que le salarié n'a pas atteint ses objectifs et il est admis qu'elle doit produire aux débats à cet effet l'ensemble des éléments qu'elle détient en vue d'une discussion contradictoire à cet égard (Soc. 13 février 2019, n°17-21.514), ce qu'elle s'abstient de faire en la cause.
Il suit de là qu'il y a lieu de faire droit, dans les strictes limites de sa demande, aux prétentions de M. [O] [V] au titre de sa rémunération variable, le bien fondé de sa prétention au titre du prorata de sa présence pour l'année 2021 étant établi en son principe par l'avenant précité qui prévoit expressément que 'si le salarié est embauché ou quitte la société en cours d'année, la prime sera versée au prorata temporis de sa présence et en fonction de l'atteinte des objectifs annuels'.
IV - Sur les demandes accessoires
L'issue du présent litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et de condamner la société ISOLA COMPOSITE FRANCE à verser à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera enfin débouter de sa demande d'indemnité de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DIT que le licenciement de M. [O] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement de l'employeur.
CONDAMNE la SAS ISOLA COMPOSITE FRANCE à payer à M. [O] [V] les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 1 864,80 euros au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2020, outre 186,48 euros au titre des congés payés afférents
- 466,20 euros au titre de la part variable de la rémunération pour l'année 2021 outre 45,62 euros au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE la SAS ISOLA COMPOSITE FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la SAS ISOLA COMPOSITE FRANCE à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNE la SAS ISOLA COMPOSITE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt sept septembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,