Texte intégral
N° RG 21/01405 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNQZ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Villefranche Sur Saone au fond
du 23 décembre 2020
RG : 19/00347
[U]
[U]
[U]
C/
[C] NEE [F]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Mai 2023
APPELANTS :
1 - M. [W] [U]
né le 14 Octobre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 12]
2 - M. [X] [U]
né le 27 Mars 1966 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
3 - M. [J] [U]
né le 19 Mars 1982 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
INTIMÉS :
1 - Mme [R] [F] épouse [C]
née le 12 Octobre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
2 - M. [O] [C]
né le 16 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCsIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 17 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte authentique en date du 7 février 2017, Monsieur et Madame [C] ont acquis de l'indivision [U] une maison d'habitation sise à [Localité 7], pour un prix de 300'000 euros.
Il s'agissait d'un ancien corps de ferme que les parents des trois frères [U], tous deux aujourd'hui décédés, avaient acquis en 1973. Le bien immobilier se présentant comme une maison d'habitation sur trois niveaux.
Le 30 janvier 2017, ils ont commencé des travaux de rénovation avant réitération de la vente et constaté en avril 2017, après l'enlèvement par les artisans de l'isolation de la charpente faite en laine de verre, une importante dégradation de celle-ci qui proviendrait d'un défaut d'étanchéité de la toiture.
Un rapport d'expertise amiable en date du 23 juin 2017 a confirmé la vétusté de la charpente et les malfaçons de la couverture qui ne remplit pas sa fonction de clos et de couvert en présentant un important risque d'envol.
Se plaignant de la découverte de malfaçons et de traces de fuites de la toiture qui avait été refaite par les vendeurs en 2010-2011, les époux [C] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 14 décembre 2017, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [L], remplacé par Monsieur [M], pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Suivant exploits d'huissier en date des 19, 25 et 26 mars 2019, les époux [C] ont fait assigner les frères [U] devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et subsidiairement les articles 1641 et suivants du même code.
Par jugement en date du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Condamné in solidum [W] [U], [X] [U] et [J] [U] à payer à [O] [C] et [R] [F] épouse [C]':
La somme de 16'060 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec réactualisation au jour du jugement sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La somme de 576 euros TTC au titre des travaux de bâchage provisoire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ;
La somme de 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné in solidum [W] [U], [X] [U] et [J] [U] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise avec «'sic'» distraction au profit de Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv'Avocats sur son affirmation de droit.
Le tribunal a notamment retenu en substance que':
il ne peut être tiré de conséquences de l'absence de procès-verbal de réception s'agissant de travaux réalisés par le vendeur pour son propre compte ;
les désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité des consorts [U], vendeurs, qui les ont réalisés':
l'absence d'étanchéité de la couverture de la maison rend l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même il n'a été constaté que peu de traces d'infiltration par l'expert ;
Le risques d'envol de la couverture du fait de l'insuffisance des fixations la rend également impropre à sa destination en ce qu'elle présente un risque pour la sécurité des personnes.
les époux [C] justifient d'un préjudice de jouissance que par rapport au retardement des travaux d'aménagement du dernier étage de la maison, pendant une durée qui n'est toutefois pas précisée.
Par déclaration en date du 24 février 2021, l'indivision constituée des frères [U] a interjeté appel total du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 octobre 2021, l'indivision [U] demande à la Cour de':
Vu les articles 1641 et suivants puis 1792 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
Condamne in solidum les frères [U] à payer aux époux [C] :
la somme de 16 060 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec réactualisation au jour du jugement sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 octobre 2018, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
la somme de 576 euros TTC au titre des travaux de bâchage provisoire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019,
la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne in solidum les frères [U] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv'Avocats, avocat, sur son affirmation de droit.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER les époux [C] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Raphael Berger avocat sur son affirmation de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
S'agissant des travaux de reprise :
LIMITER la demande de condamnation formulée par les époux [C] au titre des travaux de reprise à :
la somme de 7 040 euros TTC s'agissant du volume côté Est ;
la somme de 3 630 euros TTC s'agissant du volume côté Ouest.
S'agissant des autres demandes indemnitaires :
DEBOUTER les consorts [C] de l'intégralité de leurs demandes au titre :
des travaux de reprise sur le volume central de la toiture ;
des prétendues mesures conservatoires ;
du prétendu préjudice de désagrément et de jouissance ;
du prétendu préjudice de relogement ;
des frais irrépétibles et des dépens.
CONDAMNER les époux [C] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens «'sic'»distraits au profit de Maître Raphael Berger avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de leurs demandes, les frères [U] soutiennent essentiellement que :
La garantie décennale n'est pas mobilisable dans la mesure où :
-les travaux réalisés par Monsieur [U] en 2010-2011 ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale de bon fonctionnement':
-les travaux réalisés se sont limités au remplacement des tuiles qui n'avaient aucune fonction d'étanchéité, l'étanchéité de la toiture étant assurée par des plaques en fibrociment préexistantes.
-les tuiles litigieuses, dont le rôle est seulement esthétique, sont constitutives d'un élément d'équipement qui n'affecte en rien la solidité de la maison, qui ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de clos et de couvert et dont le remplacement peut être effectué sans détérioration de l'existant.
-les travaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage':comme a pu le constater l'expert judiciaire dans son rapport, seules les tuiles, qui n'assuraient aucune fonction d'étanchéité (Cf. Rapport page 8), ont été remplacées, la charpente n'a pas été modifiée et l'étanchéité de cette toiture est depuis toujours assurée par des plaques en fibrociment (Cf. rapport page 8) qui n'ont pas été changées à cette époque.
-aucun désordre n'a été constaté':les malfaçons et non-conformités aux règles de l'art (absence de fixation des plaques, plaques de sous-toitures directement posées sur la volige, la moraine grossièrement réalisée) ne sont pas des désordres. L'expert a pu relever des traces de pénétrations anciennes qui n'ont pu être datées': avant ou après les travaux de 2010 et qui n'affectent qu'une toute petite partie de la toiture litigieuse.Malgré les intempéries le matin des opérations d'expertise, l'expert n'a pas constaté la moindre infiltration, ni la moindre humidité anormale.Ces prétendues infiltrations n'ont jamais été constatées ni par l'expert judiciaire, ni par aucun des experts amiables intervenus de manière non contradictoire préalablement, ni par aucun huissier de justice, ni par la moindre photo ou vidéo.
-la seule possibilité d'apparition de désordres du fait de la pluie et/ou du vent ne suffit pas à caractériser un désordre futur': l'intervention de l'entreprise Nicod en 2014 à la suite d'une tempête concernait un vieux conduit de cheminée datant de plusieurs décennies et sur lequel aucuns travaux n'avaient été réalisés en 2010 et sur lequel aucune garantie n'était due.
-les travaux réalisés par Monsieur [U] n'ont pas été réceptionnés.
A défaut et quand bien même la Cour considérerait que les travaux ont tacitement été réceptionnés, les non-conformités aux règles de l'art alléguées par les demandeurs étaient nécessairement apparentes au jour de la réception.
Ils ne sont pas non plus fondés à agir sur le terrain des désordres intermédiaires régis par le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la mesure où ils ont acquis le bien en l'état et que les époux [C] ayant renoncés à tous recours contre les [U], à l'exception des garanties légales du droit de la construction et des vices cachés dans des cas très limités.
La garantie des vices cachés n'est pas non plus mobilisable':
-en l'absence de vice comme démontré ci-avant. A supposer que la réalité du vice dénoncé soit avérée, ce vice était nécessairement apparent au jour de la vente'même pour un acheteur non professionnel puisqu'ils affirment que les infiltrations sont apparues avant le démarrage des travaux du 30 janvier 2017.
Or, les époux [C] avaient obtenu l'accord de Madame [U] qui ne vivait plus dans la maison pour prendre possession des lieux et commencer les travaux dès le 19 janvier 2017, soit avant la signature de l'acte authentique.
Ils ont également pu se convaincre du réel état de la toiture avant la vente définitive lors de leurs visites pour établir un projet de rénovation budgétisé à la somme de 250 000 euros lors du compromis de vente régularisé le 22 novembre 2016.
Les vendeurs ont offert la possibilité aux acquéreurs de réaliser « tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses » avant la vente.
La clause d'exclusion des vices cachés s'applique car les vendeurs ne sont pas des professionnels de l'immobilier, ne sont pas de mauvaise foi et n'avaient pas connaissance du vice puisqu'ils ont laissé les acquéreurs un mois avant la réitération de la vente prendre possession du bien et faire réaliser toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que leur projet de construction ne dépasserait pas le coût qu'ils s'étaient fixés à 250 000 euros.
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour retenait la réalité des désordres dénoncés par les époux [C], l'intégralité de la toiture ne pourrait pour autant être changée et si une condamnation devait intervenir elle serait limitée à la somme maximale de 10 670 euros TTC.
En effet :
Les travaux de reprise sur le volume central seront purement et simplement rejetés dans la mesure où aucune infiltration n'a jamais été constatée, étant précisé que cette partie du bâtiment n'a jamais été bâchée.
Si une condamnation au titre des travaux de reprise devait intervenir, elle serait limitée aux :
volume côté Est (7 040 euros TTC) sur lequel l'expert judiciaire a constaté d'anciennes traces d'infiltrations ;
volume côté Ouest (3 630 euros TTC) entièrement bâché par les époux [C], mais sur lequel aucune infiltration n'a été constatée.
S'agissant de l'indemnisation au titre des bâches, ces mesures conservatoires n'ont pas été validées par l'expert judiciaire en plus de l'absence d'infiltration ou trace d'infiltration.
S'agissant du préjudice de désagrément et de jouissance, l'expert judiciaire ne l'a pas retenu, d'autant plus qu'en l'absence d'infiltrations, les époux [C] ne subissent aucun préjudice, aucun retard dans la réalisation de leurs travaux d'embellissements et ne justifient d'aucune impossibilité d'occuper les pièces du dernier étage de la maison.
S'agissant du prétendu préjudice de relogement, il a également été écarté par l'expert qui estime que le bâchage permettra de réaliser les travaux de reprise en maintenant l'occupation des locaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 juillet 2021, les époux [C] demandent à la Cour de':
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, de l'article 1231 du Code civil (ancien article 1147), des articles 1641 et suivants du Code Civil,
I. A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné in solidum les consorts [U] à leur payer :
La somme de 16 060 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec réactualisation au jour du jugement du 23 décembre 2020 sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La somme de 576 euros TTC au titre des travaux de bâchage provisoire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ;
La somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
STATUANT sur l'appel incident :
MAJORER l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance et CONDAMNER in solidum les consorts [U] à leur payer :
La somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 décembre 2020 ;
La somme de 2 000 euros au titre du préjudice de relogement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
II. A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l'hypothèse où la Cour dirait que les travaux de toiture ne peuvent engager la responsabilité décennale de l'indivision [U],
CONDAMNER, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des vices intermédiaires et très subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, in solidum les consorts [U] à leur payer :
La somme de 16 060 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec réactualisation au jour du jugement du 23 décembre 2020 sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La somme de 576 euros TTC au titre des travaux de bâchage provisoire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ;
La somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 décembre 2020 ;
La somme de 2 000 euros au titre du préjudice de relogement, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
III. EN TOUS LES CAS
LES CONDAMNER in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, en sus de celle allouée par les premiers juges ;
LES CONDAMNER in solidum dans les mêmes conditions aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv'Avocats, dépens comprenant les frais de première instance, ceux de référé-expertise et d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 5 535,72 euros.
À l'appui de leurs demandes, les époux [C] soutiennent essentiellement que :
[W] et [X] [U] sont des professionnels de la construction, nonobstant leurs explications, puisqu'ils sont poseur/ponceur de parquet et parqueteur et que le père a été aidé dans les travaux d'un ami et de son fils.
Les travaux de remplacement de la couverture constituent manifestement un ouvrage :
La pose de tuiles avec du mortier assure manifestement une étanchéité.Il ne s'agit pas de travaux de révision de toiture mais d'un remplacement complet comme mentionné dans l'acte de vente.
Les travaux constituent, par ailleurs, des ouvrages à raison des techniques du bâtiment, de l'apport de matière et d'adhésion complète à l'ouvrage ancien. Des plaques supports de tuiles ont été fixées sur la volige, à proximité de la panne faîtière. Les plaques sont posées directement sur la charpente avec des fixations ne comportant pas des rondelles d'étanchéité.
Les désordres grevant la couverture présentent une impropriété à destination de l'ouvrage ainsi qu'une atteinte à sa solidité, ainsi que l'expert judiciaire l'a conclu en page 12 de son rapport. Au surplus, Monsieur [Z] a observé que la couverture composée de plaques sous tuiles à une tuile n'est pas posée dans les règles de l'art sur toute la surface des trois volumes et qu'en conséquence, il ne peut écarter la possibilité d'apparition des désordres dus à la pluie et/ou au vent violent.
Or, ce risque est déjà survenu avant même la vente du bien immobilier, puisque la société Nicod a exécuté des travaux de reprise, consécutivement à un sinistre survenu à la suite d'un épisode venteux tel que cela ressort de la facture n° 248 du 25 mars 2014, annexée à l'acte de vente.
Les dommages n'étaient pas apparents à réception, les infiltrations n'apparaissant qu'à l'usage.
Dans l'hypothèse où la Cour dirait que les désordres ne rendraient pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'atteindraient pas l'ouvrage dans sa solidité, les désordres relèveraient de la responsabilité civile de droit commun au titre des dommages intermédiaires. Les fautes commises sont nombreuses et sont rappelées par Monsieur [Z] dans son rapport (page 13(.
Au titre de la garantie des vices cachés, il existe bien':
Des vices':
les infiltrations n'ont été stoppées que par la pose d'un bâchage provisoire,
les fixations manquantes très dangereuses, à l'origine déjà d'un sinistre survenu a fait l'objet de travaux de reprise par la société Nicod.
Cachés':
il était manifestement impossible d'observer l'existence de désordres au regard de la hauteur de la toiture lors des visites et de la signature du compromis de vente,
les désordres étaient masqués par des faux plafonds,
les infiltrations ont été observées au moment où les artisans ont enlevé l'isolation sous la charpente, avant même qu'ils ne réalisent leurs propres travaux.
Antérieurs à la vente':
La mousse polyuréthane n'a été mise en 'uvre qu'afin de tenter de mettre un terme à des infiltrations dès lors que la couverture avait été refaite.
Dissimulés par les vendeurs qui ont procédé à la fourniture et pose de mousse polyuréthane.
Les tuiles doivent être fixées convenablement et ne pas laisser pénétrer de l'eau et donc assurer le hors d'eau. En cet état, les infiltrations ont été limitées à raison du bâchage opéré sur un des pans de toiture par les époux [C], lesquels ont agi « en bon père de famille ».
Les photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire montrent l'absence d'isolation et l'absence de travaux qui ne pouvaient pas être réalisés. Naturellement, ils ont été affectés par la situation, dans la mesure où les pièces du second étage étaient grevées d'une humidité permanente et prégnante. Il existait également des difficultés pour chauffer cette maison, tant que les travaux de reprise n'étaient pas réalisés.
Consécutivement, ils ont manifestement subi un préjudice de jouissance depuis leur acquisition, dans la mesure où les différentes pièces de la maison de l'étage ne pouvaient être emménagées définitivement tant qu'un expert judiciaire n'avait pas été désigné pour constater les dommages.
A l'occasion des travaux de reprise, ils devront avec leurs trois enfants être relogés à l'hôtel, la chambre des enfants se situant aux étages supérieurs.
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Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 2 février 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale
En l'espèce, il doit être rappelé que la maison a été vendue en l'état, qu'il s'agissait à l'évidence d'une maison ancienne que les candidats à l'acquisition souhaitaient rénover au niveau intérieur avec un changement de destination. Le vendeur a déclaré le 22 novembre 2016 qu'il n'y avait pas eu de travaux de construction ou de rénovation à l'exception du changement de la couverture du toit il y a 5 à 7 ans par le vendeur lui-même. Puis, suite à une tempête en 2012/2013, le conduit extérieur de la cheminée a également été repris par une entreprise extérieure (page 11 du compromis de vente, pièce 5 des consorts [U]). Dans l'acte définitif de vente du 7 février 2017, l'entreprise a été identifiée comme étant l'entreprise Nicod Jonathan. Il a été précisé que le changement de couverture du toit effectué par le vendeur directement a eu lieu courant 2010/2011, soit durant le délai décennal (pièce 7).
Ainsi, les vendeurs se sont comportés comme vendeurs-auto-constructeurs ou vendeurs-castors pour la réalisation de la couverture du toit en 2010/2011.
Ainsi, ils sont tenus à la garantie constructeur décennale sans qu'aucune clause d'exclusion de garantie ne puisse être opposée aux acquéreurs.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les consorts [U], la réception des travaux a nécessairement été tacite, les vendeurs qui ont procédé eux-mêmes au changement de couverture ayant pris possession des lieux après l'achèvement des travaux dont il n'est pas allégué qu'ils n'avaient pas donné satisfaction. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Madame [U] a confirmé avoir occupé les lieux jusqu'en novembre 2015 (p9).
Selon l'article 1792 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour s'opposer à la mobilisation de leur garantie, les appelants soutiennent que seule la garantie de bon fonctionnement est en cause, que les travaux se sont limités au remplacement de tuiles qui n'étaient plus étanches alors que l'étanchéité était assurée par des plaques de fibrociment préexistantes. Il ne s'agirait que de tuiles esthétiques constitutives d'un élément d'équipement n'affectant pas la solidité de la maison, ne faisant pas corps indissociablement avec le clos et le couvert et dont le remplacement peut être fait sans détérioration de l'existant. Par ailleurs, ce remplacement de tuiles ne constituerait pas un ouvrage. Enfin, il n'y a eu aucun désordre ni présent ni futur, les malfaçons et non-conformités aux règles de l'art n'étant pas des infiltrations.
Toutefois, les époux [C] démontrent suffisamment que le changement de la toiture est un ouvrage. La toiture est une partie essentielle assurant le clos et le couvert protégeant contre les arrivées d'air et d'eau. Il ressort du rapport d'expertise que la pose de tuiles avec du mortier, assure manifestement l'étanchéité. Il ne s'agissait pas du changement de quelques tuiles mais d'une entière réfection concernant les trois volumes Est, Ouest et central, soit des travaux d'importance avec mise en 'uvre des techniques du bâtiment': les tuiles faîtières ont été fixées au mortier. Les plaques supports de tuiles ont été fixées sur la volige directement sur la charpente avec des fixations ne comportant pas des rondelles d'étanchéité. Enfin, certaines jonctions d'étanchéité ne sont pas assurées dans le volume Est.
Il est apparu que les travaux réalisés par les vendeurs n'ont pas résisté à la tempête de 2012-2013 le sinistre ayant conduit l'entreprise Nicod Jonathan à refaire la toiture sur les volumes Est et central. Il ne ressort pas de l'expertise judiciaire que les travaux de l'entreprise Nicod qui aurait dû émettre des réserves sur les travaux de l'indivision [U], ont causé des désordres. Il ne peut être sérieusement mis en doute que des infiltrations voire des arrivées d'eau n'ont pas eu lieu au moment de la tempête, le toit n'ayant pas résisté.
S'agissant des désordres, les époux [C] se fondant sur le rapport d'expertise démontrent suffisamment que l'homme de l'art a conclu que des pénétrations d'eau sont inéluctables au droit des abergements sur héberges volumes Est et Ouest. Il n'a pas repéré en revanche de traces de pénétration d'eau dans le volume central. Il a en revanche repéré des anciennes traces de pénétration d'eau dans les volumes Est et Ouest.
Si l'expert judiciaire n'a pas constaté d'infiltrations au moment de son constat en dépit de l'épisode pluvieux de la matinée, les époux [C] produisent deux attestations de professionnels en charge de leurs travaux de rénovation intérieure qui ont témoigné de l'existence d'importants soucis d'humidité des isolants en place et des infiltrations sur le chantier conduisant à l'arrêt des travaux et au bâchage du toit du salon (leurs pièces 19 et 20).
Il s'agit bien de désordres actuels rendant l'ouvrage impropre à sa destination, l'ouvrage n'étant pas étanche.
Ces désordres ne pouvaient être apparents en tout état de cause dans toute leur ampleur puisque l'isolation empêchait tout constat et que c'est à l'occasion des travaux de rénovation intérieur après enlèvement de l'isolant que les infiltrations ont été repérées et ressenties, soit durant le délai décennal.
Ainsi, les acquéreurs de l'ouvrage ont suffisamment prouvé que l'ouvrage réalisé par l'indivision [U] en 2010-2011, qui n'avait manifestement aucune compétence précise en matière de travaux de couverture et de toiture, cause des désordres d'infiltrations et d'humidité rendant la maison d'habitation impropre à sa destination.
Il n'est allégué et encore moins démontré par l'indivision [U] qu'elle bénéficie d'une cause extérieure l'exonérant de sa responsabilité présumée l'engageant à réparer le préjudice subi par les acquéreurs de l'ouvrage.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie décennale de l'indivision [U].
Sur le montant des coûts de reprise et le quantum de la condamnation
Tout responsable doit réparer l'entier préjudice sans qu'il en résulte, ni enrichissement, ni appauvrissement injustifié.
-sur le coût des reprises de la toiture:
Les acquéreurs sollicitent la réfection totale de leur toiture sur les trois volumes. Or, à juste titre, les appelants font valoir qu'à aucun moment il n'a été détecté de traces d'infiltrations dans le volume central. L'expertise judiciaire a précisé que les pénétrations d'eau sont inéluctables mais uniquement au droit des abergements sur héberges volumes Est et Ouest.
Pour les trois volumes, Est, Ouest et central, il est uniquement conclu que la couverture n'a certes pas été posée selon les règles de l'art et qu'il existe un risque et non une certitude de désordres dus à la pluie et ou vent/violent. Force est de constater qu'il n'y a pas eu de problème certain dans le volume central depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 15 octobre 2018.
Ainsi, rien ne justifie de réparer la toiture dans le volume central.
Ainsi,la Cour réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum l'indivision [U] à payer la somme de 14 600 euros HT (TVA 10 %) pour la réfection des trois volumes et statuant à nouveau sur ce point, condamne in solidum l'indivision [U] la somme de (6 400+ 3 300 euros HT) 9 700 euros HT soit 10 670 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres dans les volumes Est et Ouest de la toiture avec réactualisation au jour de l'arrêt sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
La Cour déboute [O] [C] et [R] [F] épouse [C] de leur demande de réparation des coûts de reprise du volume central de la toiture.
-sur les frais de bâchage:
Les époux [C] produisent une facture de l'entreprise Just du 3 août 2017 pour la réalisation du bâchage (pièce 8).
La Cour confirme la condamnation au titre des frais de bâchage provisoire à hauteur de 576 euros TTC, qui concernait le volume Ouest et qui a été nécessaire durant leurs travaux de rénovation en raison des infiltrations constatées. Il est peu important que l'expert judiciaire n'ait pas validé cette mesure de protection dans son rapport dès lors qu'il n'a pas indiqué que c'était inutile s'agissant d'une mesure de bon père de famille pour limiter les dommages. Cette somme porte intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2019.
Sur l'appel incident relatif au préjudice de jouissance et de relogement
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient aux époux [C] de démontrer leurs préjudices immatériels.
Compte tenu des photographies annexées au rapport d'expertise judiciaire et de l'attestation de Monsieur [I] (pièce 19), les travaux du second étage ont dû être différés outre le fait qu'il existait un souci d'humidité. Le principe du préjudice de jouissance est donc certain. Les problèmes de chauffage sont allégués mais non démontrés. Le tribunal a alloué une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Les intimés sollicitent une augmentation à 3 000 euros sans s'expliquer sur le bien-fondé de cette majoration et alors qu'ils ne produisent aucune pièce supplémentaire, notamment des attestations de leurs artisans ou de leur entourage, pour justifier de l'importance et de la durée de leur préjudice de jouissance que le tribunal aurait insuffisamment réparé.
Dans de telles conditions, la Cour ne peut que considérer que l'estimation du tribunal n'a pas lieu d'être remise en cause.
Pour les frais de relogement, ils font valoir qu'ils seront contraints de vivre à l'hôtel, ce qui est en contradiction avec l'appréciation de l'expert judiciaire devant lequel ils n'ont apporté au cours de l'expertise aucun élément d'appréciation contraire alors que l'expert judiciaire a dit ne pas avoir reçu de facture de stockage du mobilier et estimé qu'un bâchage permettait de réaliser les travaux de reprise en maintenant l'occupation dans les locaux.Aucune pièce complémentaire susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par l'homme de l'art n'est produite en appel pour étayer leurs allégations
Du fait de leur carence probatoire, déjà signalée par le premier juge, la Cour ne peut que rejeter ce chef de demande et confirmer le rejet de la réparation de leur frais de relogement par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance, l'indivision [U] succombant dans l'essentiel de ses demandes. En équité, la Cour confirme également le sort des frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d'appel, la Cour considère, même si l'appel incident des époux [C] n'a pas prospéré, que la partie perdante est l'indivision [U] qui a succombé en sa demande de débouté total des demandes des époux [C].
La Cour autorise Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv'Avocats, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'équité conduit la Cour à allouer aux époux [C] une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel en la ramenant à de plus justes proportions, leur demande très importante à hauteur de 8 000 euros n'étant pas étayées.
En conséquence, la Cour condamne in solidum [W] [U], [X] [U] et [J] [U] à payer à [O] [C] et [R] [F] épouse [C] la somme supplémentaire de 3 000 euros.
Corrélativement, la Cour rejette les demandes au titre des frais et dépens de l'indivision [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum [W] [U], [X] [U] et [J] [U] à payer à [O] [C] et [R] [F] épouse [C]':
La somme de 576 euros TTC au titre des travaux de bâchage provisoire, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 ;
La somme de 2'000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
La somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv'Avocats.
Réforme partiellement le jugement déféré sur la condamnation aux coûts de reprise de la toiture.
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne in solidum [W] [U], [X] [U] et [J] [U] à payer à [O] [C] et [R] [F] épouse [C]' la somme de 9 700 euros HT, soit 10 670 euros TTC (TVA 10 %) pour la réfection des volumes Est et Ouest au titre des travaux de reprise des désordres, avec réactualisation au jour du jugement sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui applicable au 15 octobre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
Déboute [O] [C] et [R] [F] épouse [C] de leur demande au titre des coûts de reprise pour le volume central de la toiture ;
Condamne in solidum [W] [U], [X] [U] et [J] [U] aux entiers dépens d'appel ;
Autorise Maître Hélène Descout de la Selarl Constructiv'Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum [W] [U], [X] [U] et [J] [U] à payer à [O] [C] et [R] [F] épouse [C], la somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette les demandes au titre des frais et dépens émanant de l'indivision [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT