Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-41.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.687
Date de décision :
19 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 19 janvier 2009), que Mme X... a été engagée le 9 mars 1994 en qualité d'auxiliaire comptable par la Société fiduciaire française de conseil ; qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales pour des faits de blanchiment d'argent, de faux et usage de faux ainsi que d'abus de biens sociaux qu'il lui était reproché d'avoir commis dans le cadre de son activité de gérante d'une société SIGA auditeurs ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 7 juin 2001 ;
Attendu que la Société fiduciaire française de conseil fait grief à l'arrêt de dire celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à sa salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que les faits préjudiciables à l'image de l'employeur et à la bonne marche de son entreprise peuvent constituer une faute grave lorsqu'ils sont imputables au salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la mise en examen et l'incarcération de Mme X..., ainsi que les perquisitions dans les locaux de l'entreprise et la publicité donnée à l'affaire, ne pouvaient fonder un licenciement disciplinaire, sans rechercher s'ils étaient imputables au salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que de même, lorsque les faits qui ont fondé un licenciement disciplinaire ont donné lieu à des poursuites pénales, la relaxe n'interdit pas de les considérer comme fautifs si leur matérialité est établie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le jugement de relaxe pour considérer que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave, sans rechercher si la matérialité des faits invoqués par l'employeur était établie ; qu'elle a donc derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les mêmes faits formaient la base commune à l'action publique et à l'action civile et que Mme X... avait été relaxée par la juridiction pénale qui avait estimé ces faits non établis, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette décision s'imposait à elle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société fiduciaire française de conseil aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société fiduciaire française de conseil
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société fiduciaire française de conseil à lui payer les sommes de 1 492,06 et 149,20 € à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, 1 171,43 € à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement vise «l'absence «forcée» de Mme Marie-Josée X..., laquelle avait été remise en liberté par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 mars 2001 assortie d'un contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de ne pas se rendre sur son lieu de travail au ..., et la publicité donnée à sa mise en examen et sa détention pour des faits da blanchiment, faux et abus de biens sociaux dans le cadre d'un article de presse paru dans le quotidien Nice-Matin du 18 avril 2001 ;
QU'en l'état de l'évolution de l'information judiciaire, de I'interdiction faite à la salariée de se rendre sur son lieu de travail à partir du 26 mars 2001 et de la publicité donnée à ces événements à la date du 18 avril 2001, la Société fiduciaire française de conseil a eu une pleine connaissance des faits reprochés à la salariée et de leur retentissement sur l'image de marque du cabinet moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre de convocation du 21 mai 2001 ;
QUE l'arrestation de Mme Marie-Josée X... dans le cadre d'une enquête pour blanchiment, faux et usage de faux et abus de biens sociaux a été suivie d'une perquisition dans les locaux de la société fiduciaire française de conseil, et de l'incarcération de la salariée pendant douze jours ;
QUE ces évènements ont eu indiscutablement des répercussions sur l'image de sérieux et d'honnêteté du cabinet qui, s'il n'est pas cité dans l'article de Nice-Matin, est facilement identifiable compte tenu de la révélation des noms d'André Y... et de Marie-Josée X... et de la référence aux «deux associés (de M. André Y...) du cabinet "Siga expertise comptable" situé en plein centre de Nice» ;
QUE la société fiduciaire française de conseil produit trois attestations qui révèlent l'inquiétude ou même la «panique» manifestée par certains clients à la suite de la lecture de l'article de presse de Nice-Matin ;
QUE la société fiduciaire française de conseil pouvait incontestablement citer au titre des griefs l'atteinte portée à l'image du cabinet préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise sans que cela puisse constituer le fondement d'un licenciement disciplinaire ;
QUE l'employeur ne pouvait considérer que les agissements pour lesquels Mme Marie-Josée X... était mise en examen étaient «incompatibles avec l'éthique de (la) profession…» et constituaient une faute grave alors qu'ils n'étaient pas établis et ont donné lieu à un jugement de relaxe en date du 7 novembre 2007 ;
QUE dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement et de dire le licenciement pour faute grave de Mme Marie-Josée X... dénué de cause réelle et sérieuse ;
1- ALORS QUE les faits préjudiciables à l'image de l'employeur et à la bonne marche de son entreprise peuvent constituer une faute grave lorsqu'ils sont imputables au salarié ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que la mise en examen et l'incarcération de Mme X..., ainsi que les perquisitions dans les locaux de l'entreprise et la publicité donnée à l'affaire, ne pouvaient fonder un licenciement disciplinaire, sans rechercher s'ils étaient imputables au salarié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2 - ALORS QUE de même, lorsque les faits qui ont fondé un licenciement disciplinaire ont donné lieu à des poursuites pénales, la relaxe n'interdit pas de les considérer comme fautifs si leur matérialité est établie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le jugement de relaxe pour considérer que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une faute grave, sans rechercher si la matérialité des faits invoqués par l'employeur était établie ; qu'elle a donc derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
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