Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WOV
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sohina HIERSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0858
DÉFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT 2, représentée par la SOCIETE INTRUM SASU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame GERMANY Samiha
DÉBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2015 par le tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris, Monsieur [O] [Z] a été condamné à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.617,23 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 6,90 % l’an à compter du 3/11/2014 et la somme de 10 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [Z] le 11 mai 2015 et le 24 septembre 2015 pour l’ordonnance rendue exécutoire le 10 septembre 2015.
Par acte du 6 mai 2024, la société INTRUM INVESTEMENT 2 a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [O] [Z]. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] [Z] le 7 mai 2024.
Par acte du 5 juin 2024, Monsieur [O] [Z] a assigné la société INTRUM INVESTEMENT 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience, Monsieur [O] [Z] a indiqué qu’il ne maintenait pas ses demandes d’annulation de la saisie-attribution, sa demande de dommages-intérêts et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais qu’il maintenait ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de délais de paiement sur 12 mois.
La société INTRUM INVESTMENT 2 s’en rapporte sur les demandes adverses maintenues et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Z] a lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 6 mai 2024 a été dénoncée au débiteur le 5 juin 2024. Monsieur [O] [Z] ne justifie pas que la contestation élevée par assignation du 7 mai 2024 ait été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour ou le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2024 a été fructueuse en totalité de sorte que, du fait de l’attribution immédiate des fonds propre à la mesure de saisie-attribution, la demande de délais de paiement est sans objet et Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement
Monsieur [O] [Z] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la société INTRUM INVESTMENT 2 une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevable la contestation de la saisie-attribution,
Déboute Monsieur [O] [Z] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la société INTRUM INVESTMENT 2 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens.
Fait à Paris, le 07 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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