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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-13.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.987

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° A 18-13.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) de la Seine-Saint-Denis Il est fait au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme Y... U... recevable et bien fondée en son recours, d'avoir annulé la mise en demeure du 10 mars 2017 condamnant Mme Y... U... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre d'une pénalité financière appliquée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, d'avoir débouté la cpam de Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 861-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur telle qu'applicable au litige, « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent [ ] l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer [ ] y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers par des capitaux ». En outre, en application de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut prononcer une pénalité en cas d'inobservation des règles de ce même code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèce. Cette pénalité peut également être prononcée en cas d'agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du même code, la protection complémentaire de santé. De plus, aux termes de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, « peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 114-17-1 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer [ ] un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat : a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources ; [ ] ». En l'espèce, Mme Y... U... et sa fille sont bénéficiaires de la CMU-C en application des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Afin de vérifier la sincérité et l'exactitude des déclarations de Mme Y... U... au titre de l'année 2014, la caisse a procédé à un contrôle de ses comptes bancaires le 10 septembre 2015 et a constaté : - Des remises de chèques pour un montant total de 10 392,69 euros ; - Des versements en espèce d'un montant total de 660 euros ; - Des virements d'un montant total de 800 euros ; - Des virements GIP institut de formation et Centre hospitalier Aulnay-sous-Bois pour un montant de 3 216 euros. Au regard de ces éléments, la caisse a considéré que les ressources perçues au titre de l'année 2014 s'élevaient à 26 533 euros et non à 9 808 euros comme Mme Y... U... l'avait déclaré lors de sa demande de CMU-C. Aussi a-t-elle engagé une procédure relative aux pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. Mme Y... U... a été invitée à justifier cette absence de déclaration des ressources et a précisé que : - Les versements en espèce à hauteur de 660 euros correspondent à des versements d'une brocante réalisée et de l'argent transmis par ses parents à l'occasion de fêtes et de difficultés financières ; - Les virements d'un montant de 800 euros correspondent à une aide ponctuelle du père de sa fille afin de l'aider à prendre en charge les frais de garde ; - Les remises de chèques pour un montant global de 10 092 euros correspondent à différentes transactions réalisées au cours de l'année 2014 : ° La vente de son véhicule pour la somme de 5 500 euros [5 300 euros] et produit à cet effet la déclaration de cession de véhicule en date du 17 octobre 2014 ; ° Un remboursement de 750 euros de la part du Trésor Public [792 euros] ; ° Deux salaires perçus lors des vacances d'été à l'occasion d'un travail réalisé dans le cadre de sa formation d'infirmière [2 341,15 euros en août 2014 et 1 659,54 euros en septembre 2014]. – Les virements de 3 2016 euros correspondent à des allocations de stage versées par l'institut de formation D... A... et une bourse d'étude versée par l'Hôpital [...] avec lequel elle doit travailler en contrepartie de cette bourse. Au regard de ces éléments, force est de constater que la matérialité des faits reprochés est constituée dès lors qu'il est manifeste que Mme Y... U... n'a pas déclaré à la caisse l'ensemble de ses ressources. Cependant, la preuve de l'intention frauduleuse de Mme Y... U... fait défaut. En effet, la requérante démontre qu'elle a déclaré les ressources permanentes reçues mensuellement et non les aides ou ressources ponctuelles. En outre, elle s'est soumise à toutes les demandes d'information formulées par la caisse et justifie en détail des sommes reçues ponctuellement et non déclarées initialement. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la caisse n'apporte pas la preuve que Mme Y... U... a omis de déclarer ces sommes reçues ponctuellement aux fins d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit à la protection complémentaire en matière de santé. Il convient en conséquence d'annuler la mise en demeure du 10 mars 2017 condamnant Mme Y... U... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière et de débouter la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement » ; 1°) ALORS QUE le prononcé de la pénalité financière envisagée à l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale pour fausse déclaration relative au montant des ressources n'implique pas l'intention frauduleuse de l'assuré ; que seule importe l'effectivité du défaut de déclaration dans le but d'obtenir tel ou tel avantage ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement des diverses pièces versées aux débats que la pénalité financière prononcée à l'encontre de Mme U... était fondée sur l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, impliquant seulement une fausse déclaration sur les ressources, et non sur l'article R. 147-11 du même code impliquant une fraude ; que, de fait, le tribunal a clairement mené son raisonnement sur le seul terrain de l'article R. 147-6 et visé dès lors la fourniture d'une fausse déclaration relative aux ressources ; qu'en exigeant de la cpam de Seine-Saint-Denis qu'elle prouve, en sus de la matérialité du défaut de déclaration d'une partie substantielle des ressources, l'intention frauduleuse ayant animé Mme U..., le tribunal a violé, en y ajoutant, les articles L. 114-17-1, I, et R. 147-6 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartient aux juges d'envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et de rechercher la règle de droit applicable ; qu'en l'espèce, il ressortait clairement des diverses pièces versées aux débats que la pénalité financière prononcée à l'encontre de Mme U... était fondée sur l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale, impliquant seulement une fausse déclaration sur les ressources, et non sur l'article R. 147-11 du même code impliquant une fraude ; qu'il en résulte que si, devant le juge du fond, la caisse visait, en sus de l'article R. 147-6, l'article R. 147-11 et évoquait la fraude de l'assuré, il demeurait que, dans les faits, la pénalité prononcée l'avait été sur un fondement n'impliquant pas la démonstration d'une fraude ; que dès lors, en se bornant à retenir que la caisse échouait à démontrer l'existence d'une fraude au sens de l'article R. 147-11, sans envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et sans rechercher la règle de droit applicable – en l'occurrence le seul article R. 147-6 du code de la sécurité sociale - et sans vérifier le respect des dispositions régissant le prononcé d'une pénalité financière non fondée sur la fraude, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la condition prise de l'intention d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit à la protection complémentaire en matière de santé doit être appréciée en fonction de l'attitude adoptée par l'assuré au moment de la constitution de son dossier et du dépôt de sa demande ; qu'elle ne peut l'être en fonction de l'attitude adoptée seulement par la suite dans le cadre de l'enquête menée par la caisse afin de vérifier la véracité des déclarations initiales ; qu'en retenant, afin de conclure à l'absence d'une fausse déclaration que Mme U... s'est soumise à toutes les demandes d'information formulées par la caisse et justifie en détail des sommes reçues ponctuellement et non déclarées initialement, le tribunal a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-17-1, I, et R. 147-6 du code de la sécurité sociale.

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