Cour de cassation, 11 juin 1990. 89-85.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.667
Date de décision :
11 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 septembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Ghislaine X... du chef d'émission de chèques sans provision, après condamnation de la prévenue, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 3 et 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Société marseillaise de crédit de son action tendant à obtenir le paiement d'une somme globale de 137 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au délit d'émission de chèques dont elle a été victime ; "aux motifs que la demande présentée par la partie civile tendant à voir condamner Melle X... au paiement des chèques est recevable ; mais qu'il résulte de la procédure que le préjudice qu'elle a subi résulte d'une faute inexcusable commise par ses services qui, après avoir porté au crédit du compte Y... le montant de chèques barrés dont l'un n'était même pas daté, l'ont immédiatement débité de leur montant sans s'assurer qu'ils étaient provisionnés ; que cette faute interdit qu'il soit fait droit aux diverses demandes dont la Société marseillaise de crédit a cru devoir saisir la juridiction répressive ; "alors, d'une part, que la provision du chèque devant exister au jour de son émission, ne commet aucune faute la banque qui porte le montant de l'effet au crédit du compte du remettant dès la remise à l'encaissement, permettant ainsi à son client d'utiliser l'avance ainsi consentie, de sorte qu'en imposant à la demanderesse de vérifier l'existence de la provision avant de créditer le compte de son client, la cour d'appel qui présume la mauvaise foi tant du tireur du chèque que du bénéficiaire viole l'article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; "qu'il en est d'autant plus ainsi qu'aux termes de l'article 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935, le tiré qui a payé un chèque en dépit
de l'absence ou de l'insuffisance de la provision est subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; qu'il résulte de ces dispositions que la banque est parfaitement fondée à créditer le compte de son client dès la remise du chèque porté à l'encaissement, nonobstant la vérification ultérieure de la provision, de sorte qu'en imputant à faute le comportement de la demanderesse, la cour b d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard du texte susvisé ; "alors, d'autre part, que seule l'existence d'un concert frauduleux entre l'auteur du délit d'émission de chèque sans provision et sa victime est de nature à conférer au préjudice subi par celle-ci un caractère illicite faisant obstacle à la réparation de sorte qu'en excluant toute indemnisation du dommage subi par la demanderesse du fait de l'infraction dont Melle X... a été reconnue coupable, sans rechercher si la banque savait que les chèques remis par M. Y... n'étaient pas approvisionnés, et en se bornant à relever que la demanderesse aurait commis une faute inexcusable en créditant le compte de son client dès la remise des effets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; "alors, de troisième part, et de toute façon, qu'en déboutant la demanderesse de toutes ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait des agissements de la prévenue, sans que cette dernière ait elle-même réclamée un partage de responsabilité et sans qu'elle ait invoqué une quelconque faute imputable à la banque, la cour d'appel a statué au-delà des limites du litige, violant ainsi les articles 1382 du Code civil et 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ; Vu les articles précités, ensemble les articles 12, 17 et 71 du décret du 30 octobre 1935 ; Attendu, d'une part, que l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque, et notamment la propriété de la provision ; que le tireur est garant du paiement ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ghislaine X... a émis six chèques barrés à l'ordre de Y... ; que ce dernier a remis ces chèques à l'encaissement à sa banque, la Société marseillaise de crédit, pour être versés au crédit de son compte et qu'il en a touché aussitôt l'équivalent en espèces ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'émission de chèques sans provision, l'arrêt d attaqué a débouté la partie civile au motif qu'ayant immédiatement débité le compte de son client sans
s'assurer que les chèques étaient provisionnés, le préjudice qu'elle avait subi résultait d'une "faute inexcusable" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas la connaissance que la banque aurait eue, lors de l'endossement, d'une collusion entre le tireur et le bénéficiaire des chèques, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer que le délit prévu par l'article 66 du décret susvisé, qui implique que le tireur a porté atteinte aux droits d'autrui, était établi, et que le préjudice du porteur n'était pas la conséquence de l'infraction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 1989, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller V rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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