Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) notariale Fontaine-Roussel-Sénéchal-Vilain-Flocquet-Aubry-Debrabant, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre), au profit :
1 / de Mlle Marie-Christine Z..., demeurant ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Eden, dont le siège est ...,
3 / de M. Albert F..., demeurant ...,
4 / de M. François E...,
5 / de Mme Régine B..., épouse E...,
demeurant ensemble ... et actuellement ...,
6 / de M. Paul-Henri Y..., demeurant ... et actuellement ...,
7 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. Paul-Henri Y...,
8 / de M. C..., domicilié ... Belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Paul-Henri Y...,
9 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
Mlle Z... et M. F... ont formé un pourvoi incident commun contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle Fontaine-Roussel-Sénéchal-Vilain-Flocquet-Aubry-Debrabant, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Eden, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Z... et de M. F..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l'intermédiaire de M. Pichon, conseiller financier, M. Y..., marchand de biens, a vendu un ensemble immobilier à Mlle Z..., à M. F... et à la SCI Eden, qui souhaitaient y réaliser une opération de réhabilitation en vue de bénéficier, notamment, du régime de défiscalisation de la loi dite "loi Malraux" ; que les ventes ont été instrumentées en novembre et décembre 1991 par M. X..., notaire assistant de la SCP de notaires Fontaine-Roussel-Fanyau-Sénéchal-Nuyttens-Vilain Floquet et Aubry (la SCP Fontaine) ; qu'aux termes de ces actes, les immeubles étaient vendus libres de toute location ou occupation ; que les locaux étant, en réalité, occupés et n'ayant été libérés qu'en juillet 1994, les travaux n'ont pu être menés à bien ; qu'en janvier 1994, Mlle Z..., M. F... et la SCI Eden ont fait assigner M. Y..., M. Pichon, la SCP Fontaine aux fins d'obtenir la résolution judiciaire de la vente et la réparation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Douai, 22 mars 1999) a fait droit à ces demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que si la "loi Malraux" n'est pas applicable seulement à des immeubles libres, c'est bien l'occupation des immeubles qui a été à l'origine de la faillite de l'opération, caractérisée par l'impossibilité de mener à bien la restauration des immeubles et, en définitive, par la résolution des ventes, que l'information donnée par le notaire aux acquéreurs les a conduit à mettre en oeuvre l'opération dans laquelle ils poursuivaient des objectifs de placement financier, défiscalisation à court terme et rendement économique qui ont tous été mis à néant ; que la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, a pu en déduire que la SCP Fontaine avait commis une faute en laissant introduire une indication relative à l'occupation des lieux qu'elle savait inexacte ; qu'ensuite l'arrêt, après avoir imputé à faute à la SCP une information sciemment erronée sans laquelle les acquéreurs n'auraient très vraisemblablement pas conclu le contrat, relève différentes pertes-prix de vente non récupérable et intérêts d'emprunt, notamment-qu'ils auraient pu ainsi éviter ; que par ces motifs, la cour d'appel a exactement caractérisé la perte de chance dont elle a ordonné la réparation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé que si la SCP n'avait pas laissé figurer à l'acte une information qu'elle savait fausse, les acquéreurs n'auraient très vraisemblablement pas conclu le contrat, c'est à bon droit qu'elle a retenu que les préjudices invoqués relevaient de la perte d'une chance ; qu'ensuite, en énonçant que, dans le cadre du mandat donné à un préposé de la SCP pour la signature de l'acte, l'étude n'aurait pas dû accepter de signer un acte qu'elle savait contraire à la réalité, sauf à en avoir rendu compte préalablement aux mandants, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé un préjudice exclusif de toute perte de chance ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse, d'une part, à la SCP notariale, d'autre part, à Mlle Z... et M. F... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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