Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R
N° de MINUTE : 24/01112
DEMANDEUR
Madame [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [U], salariée de la société [7] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2020, alors qu’elle nettoyait des bureaux, elle a été victime d’une crise d’angoisse.
Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l’hôpital privé de l’Est parisien le lendemain indique “stress et anxiété réactionnels à du harcèlement professionnel” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2020.
Par décision du 22 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a été consolidé le 31 janvier 2023 par décision du médecin conseil de la CPAM.
Par lettre du 3 février 2023, la CPAM a notifié à Mme [W] [U] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une crise d’angoisse traitée médicalement consistant en la persistance de troubles anxieux et la nécessité de poursuivre le traitement et le suivi spécialisé.”
Mme [W] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 21 août 2023, notifiée par lettre du 19 octobre 2023, a confirmé le taux d’incapacité de 8 %.
Par requête reçue le 14 novembre 2023 au greffe, Mme [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [W] [U], comparant en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle est toujours suivi par un psychiatre.
Par courrier reçu le 3 avril 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
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Affaire : N° RG 23/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4R
Jugement du 24 MAI 2024
En l’espèce, par courrier reçu le 3 avril 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [U] a été arrêtée dans les suites de l’accident du 28 mai 2020 jusqu’à la consolidation. Par décision du 3 février 2023, la CPAM a notifié à Mme [W] [U] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 8 % pour des “séquelles indemnisables d’une crise d’angoisse traitée médicalement consistant en la persistance de troubles anxieux et la nécessité de poursuivre le traitement et le suivi spécialisé”.
Par décision du 21 août 2023, notifiée le 19 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 8 % retenant “assuré de 52 ans à la date de la consolidation. Compte tenu : des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant la persistance d’un état anxieux avec nécessité d’un traitement et d’un suivi, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail, de l’ensemble des documents reçus et vus.”
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi le 1er février 2023 par le docteur [S] après examen clinique de l’assurée le 24 janvier 2023 ne précise pas à quel chapitre du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) elle se réfère pour fixer le taux. Il ne comporte aucun élément dans la discussion médico-légale. Sur l’examen clinique, le médecin indique : “tristesse de l’humeur verbalisée et observée, anxiété majeure, pas de projection dans l’avenir, appauvrissement des activités de loisirs, troubles du sommeil”.
Le médecin conseil note un suivi par un psychiatre tous les mois depuis janvier 2021 et par un psychologue depuis janvier 2023, travail non repris le jour de l’examen.
Mme [U] indique qu’elle a repris à mi-temps thérapeutique. Elle produit un certificat médical du docteur [N], psychiatre qui certifie suivre la patiente pour dépression. Il mentionne des troubles du sommeil et des images de reviviscence de la scène de violence.
En l’état des éléments au dossier, le tribunal n’est pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes.
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Jugement du 24 MAI 2024
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [F] [Y],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 8]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Mme [W] [U], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré,
Examiner Mme [W] [U],
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Jugement du 24 MAI 2024
Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [W] [U], a souffert en lien avec son accident du travail du 28 mai 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [W] [U], Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par la CPAM, confirmé par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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